Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 3 Procédure

Art. 56 à 58a · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Droit de recours des autorités

1L’Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.154

2Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d’un canton voisin affectent leur territoire.

3…155

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 57 Droit de recours des communes

Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.

Art. 58 Expropriation

1Si l’exécution de la présente loi l’exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.156

2Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation157. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.158

3La législation fédérale sur l’expropriation est applicable lorsqu’il s’agit d’ouvrages situés sur le territoire de plusieurs cantons.159 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication statue sur l’expropriation.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

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