Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 3 Procédure

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure

Art. 53a à 59 · 14 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Communication électronique dans les procédures administratives

Art. 53a

1Le Conseil fédéral peut prescrire que les parties procèdent, par voie électronique, à l’échange de documents avec l’autorité d’exécution de la Confédération si, régulièrement, ces dernières:

a.
déposent des conclusions dans le cadre de procédures prévues par la présente loi, ou
b.
sont soumises à une obligation d’annoncer en vertu de dispositions relatives à la protection de l’environnement.

2Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, le Conseil fédéral peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation des données par la partie qui les transmet.

Section 1a Voies de droit

Art. 54 …

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations

Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir

1Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d’installations soumises aux dispositions sur l’étude d’impact (art. 10a) aux conditions suivantes:

a.
l’organisation est active au niveau national;
b.
l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

2L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.

5Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l’al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).

Art. 55a Notification de la décision

1L’autorité notifie aux organisations ses décisions au sens de l’art. 55, al. 1, par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton.

2Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’opposition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

Art. 55b Perte de la qualité pour recourir

1Les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme parties dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d’expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation147 est applicable.

2Si une organisation n’a pas participé à une procédure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

3Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l’organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d’affectation en vertu du droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. RS 711

Art. 55c Accords entre requérants et organisations

1Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative149.

2Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu’ils:

a.
imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;
b.
visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;
c.
prévoient d’indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.

3L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. RS 172.021

Art. 55e Frais de procédure

L’organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

Section 3 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes

Art. 55f

1Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d’organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l’environnement aux conditions suivantes:

a.
l’organisation est active au niveau national;
b.
l’organisation a été fondée dix ans au moins avant l’introduction du recours.

2Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

3Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont applicables.

Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur

Art. 56 Droit de recours des autorités

1L’Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.154

2Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d’un canton voisin affectent leur territoire.

3…155

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 57 Droit de recours des communes

Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.

Art. 58 Expropriation

1Si l’exécution de la présente loi l’exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.156

2Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation157. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.158

3La législation fédérale sur l’expropriation est applicable lorsqu’il s’agit d’ouvrages situés sur le territoire de plusieurs cantons.159 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication statue sur l’expropriation.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Section 5 Systèmes d’information et de documentation

Art. 59

1L’Office peut exploiter des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi.

2L’authenticité et l’intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l’exécution électronique des procédures.

3L’Office peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’information et de documentation:

a.
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
b.
services cantonaux compétents en matière d’exécution;
c.
personnes soumises au régime de l’autorisation ou de la notification;
d.
autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.

4Les organes et personnes visés à l’al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l’al. 3, let. a, b et d.

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