Art. 36 Compétence exécutive des cantons
Sous réserve de l’art. 41, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.
Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01
Art. 36 à 59 · 37 articles
Sous réserve de l’art. 41, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.
Les dispositions d’exécution des cantons régissant la protection contre les catastrophes (art. 10), l’étude de l’impact sur l’environnement (art. 10a à 10d), l’assainissement (art. 16 à 18), l’isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32abis à 32e), doivent être approuvées par la Confédération.
1La Confédération surveille l’application de la présente loi.
2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.
3Le Conseil fédéral fixe les méthodes d’examen, de mesure et de calcul.
1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.
1bisCe faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
2Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
3…106
1En fonction des atteintes qu’elles portent à l’environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d’installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l’application d’une marque d’épreuve à un enregistrement ou à une homologation.
2Il peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques d’épreuve des enregistrements et des homologations étrangers.
1La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d’élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.108
2L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la protection de l’environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration109.110
3Si la procédure prévue à l’al. 2 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.111
4Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l’environnement.112
1La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.
2Ils peuvent favoriser la conclusion d’accords sectoriels en indiquant des objectifs et des délais.
3Avant d’édicter des prescriptions d’exécution, ils examinent les mesures que l’économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d’exécution.
4Lorsqu’ils édictent les prescriptions d’exécution, ils tiennent compte des mesures que les entreprises ont déjà prises de leur plein gré, pour autant qu’elles produisent au moins le même effet en matière de protection de l’environnement que le droit d’exécution.114
1Pour assurer l’examen des questions relatives à la protection de l’environnement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d’assumer cette tâche.
2L’Office est le service spécialisé de la Confédération.115
Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l’accomplissement de diverses tâches d’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’introduction:
2Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
1La Confédération et les cantons procèdent à des enquêtes sur les nuisances grevant l’environnement et contrôlent l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.
2Le Conseil fédéral coordonne les enquêtes et les banques de données sur le plan fédéral et cantonal.
3Il décide quelles données concernant les substances et les organismes et recueillies en vertu de la législation sur le génie génétique, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques, les produits chimiques et l’agriculture ainsi que sur les épidémies et les épizooties sont communiquées à l’Office.118
1Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l’autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
2Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d’exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.
3Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral peut prescrire des contrôles réguliers d’installations telles que chaufferies à mazout, installations d’élimination des déchets ou machines de chantier.
1Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.121
3Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l’environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.122
1et 2 …124
3Toutes les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts ou les membres de commissions et groupes de travail, sont tenus de respecter le secret de fonction.
4La communication à une autorité étrangère et à des organisations internationales d’informations confidentielles recueillies dans le cadre de l’exécution de la présente loi n’est autorisée que si elle est prévue par un accord international, par des résolutions d’organisations internationales ou par une loi fédérale.125 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.126
1Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d’émoluments.
2Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l’autorité compétente selon le droit cantonal.
Pour permettre la réalisation de projets pilotes innovants, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires à la présente loi pour autant qu’elles soient limitées dans leur portée temporelle, géographique et matérielle et qu’elles soient destinées à acquérir de l’expérience en vue du développement ultérieur de la présente loi et de son exécution.
1La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des spécialistes qui exercent des activités en lien avec la protection de l’environnement.128
1bisEn vue d’assurer une offre de cours de qualité élevée, elle peut accorder des subventions à des organisations privées proposant des formations et des formations continues sur l’utilisation des produits phytosanitaires qui contiennent des substances visées à l’art. 29. Le montant des subventions est fonction de l’intérêt que présente pour la Confédération l’accomplissement des tâches concernées ainsi que des moyens financiers dont dispose l’organisation bénéficiaire; il ne peut excéder 50 % des coûts imputables. Les aides financières peuvent aussi être allouées de manière forfaitaire et sont alors fondées sur une estimation des coûts d’une prestation fournie avec efficacité.129
2Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.130
3Elle peut promouvoir le développement, la certification, la vérification ainsi que l’introduction sur le marché d’installations et de procédés qui permettent de réduire les nuisances à l’environnement dans l’intérêt public. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées en fonction des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’effet de ces mesures d’encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.131
1La Confédération peut allouer des aides financières:
2Les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts.
1Dans le cadre de l’utilisation du produit net de l’impôt sur les huiles minérales et de la redevance pour l’utilisation des routes nationales, la Confédération participe aux coûts:
2Les cantons présentent à la Confédération un rapport sur l’utilisation des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide fédérale et le long des autres routes.
La Confédération peut allouer des subventions pour la construction et l’équipement des installations de mesurage, de contrôle et de surveillance qu’exige l’application de la présente loi, lorsque ces installations servent à plusieurs cantons.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La Confédération peut accorder des contributions:
2Les contributions mentionnées à l’al. 1, let. d, sont allouées sous forme de crédits d’engagement accordés pour plusieurs années.137
3Le Conseil fédéral veille à l’emploi efficace des ressources allouées en vertu de la présente loi et en rend compte à l’Assemblée fédérale.
1Le Conseil fédéral peut prescrire que les parties procèdent, par voie électronique, à l’échange de documents avec l’autorité d’exécution de la Confédération si, régulièrement, ces dernières:
2Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, le Conseil fédéral peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation des données par la partie qui les transmet.
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d’installations soumises aux dispositions sur l’étude d’impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
2L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.
5Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.
1L’autorité notifie aux organisations ses décisions au sens de l’art. 55, al. 1, par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton.
2Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’opposition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.
1Les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme parties dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d’expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation147 est applicable.
2Si une organisation n’a pas participé à une procédure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.
3Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l’organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.
4Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d’affectation en vertu du droit cantonal.
1Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative149.
2Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu’ils:
3L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2.
Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l’issue de cette dernière ne puisse avoir d’incidence sur ces travaux.
L’organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.
1Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d’organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l’environnement aux conditions suivantes:
2Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
3Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont applicables.
1L’Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.154
2Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d’un canton voisin affectent leur territoire.
3…155
Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.
1Si l’exécution de la présente loi l’exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.156
2Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation157. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.158
3La législation fédérale sur l’expropriation est applicable lorsqu’il s’agit d’ouvrages situés sur le territoire de plusieurs cantons.159 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication statue sur l’expropriation.
Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
1L’Office peut exploiter des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi.
2L’authenticité et l’intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l’exécution électronique des procédures.
3L’Office peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’information et de documentation:
4Les organes et personnes visés à l’al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l’al. 3, let. a, b et d.
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