Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Titre 2 Limitation des nuisances

Art. 11 à 35j · 72 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons

Section 1 Émissions

Art. 11 Principe

1Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

2Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

3Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes.

Art. 12 Limitations d’émissions

1Les émissions sont limitées par l’application:

a.
des valeurs limites d’émissions;
b.
des prescriptions en matière de construction ou d’équipement;
c.
des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation;
d.
des prescriptions sur l’isolation thermique des immeubles;
e.
des prescriptions sur les combustibles et carburants.

2Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.

Section 2 Immissions

Art. 13 Valeurs limites d’immissions

1Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.

2Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.

Art. 14 Valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques

Les valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs:

a.
ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
b.
ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
c.
n’endommagent pas les immeubles;
d.
ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.

Section 3 Assainissements

Art. 16 Obligation d’assainir

1Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies.

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.

3Avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, les autorités demandent au détenteur de l’installation de proposer un plan d’assainissement.

4S’il y a urgence, les autorités ordonnent l’assainissement à titre préventif. En cas d’impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l’installation.

Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers

1Les autorités accordent des allégements lorsque l’assainissement au sens de l’art. 16, al. 2, ne répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité.

2Néanmoins, les valeurs limites d’immissions s’appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.32

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Section 4 Prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations

Art. 19 Valeurs d’alarme

Pour permettre à l’autorité d’apprécier l’urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d’alarme supérieures aux valeurs limites d’immissions (art. 15).

Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants

1Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d’alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d’autres aménagements similaires.

2Les propriétaires des installations fixes à l’origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l’isolation acoustique s’ils ne peuvent prouver qu’à la date de la demande du permis de construire l’immeuble touché:

a.
les valeurs limites d’immissions étaient déjà dépassées, ou que
b.
les projets d’installations avaient déjà été soumis à l’enquête publique.

Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles

1Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.

2Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer.

Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit

1Sous réserve de l’al. 2, un permis de construire portant sur l’édification ou sur la modification notable d’un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes n’est délivré que s’il est possible, pour autant que cela soit proportionné, de respecter les valeurs limites d’immission.

2Si les valeurs limites d’immission ne peuvent être respectées, le permis de construire n’est délivré que si:

a.
pour chaque unité d’habitation:
1.
une ventilation contrôlée des pièces d’habitation est installée afin d’aérer et de ventiler les locaux à usage sensible au bruit, et
–
un système de refroidissement est disponible, ou
–
au moins un local à usage sensible au bruit est équipé d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées,
2.
une part correspondant au moins à la moitié des locaux à usage sensible au bruit dispose d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées, ou
3.
au moins un local à usage sensible au bruit est équipé d’une fenêtre, ainsi que d’un espace extérieur utilisable de manière privée, pour lesquels les valeurs limites d’immission sont respectées, et
b.
la protection minimale à assurer contre le bruit extérieur et intérieur sur le plan des aménagements au sens de l’art. 21 est renforcée de manière adéquate.

3Des dérogations aux exigences visées à l’al. 2, let. a, peuvent être accordées dans le cas du bruit du trafic aérien ou pour une petite part des unités d’habitation de grands lotissements.

4L’obligation des détenteurs d’installations de limiter les émissions reste valable même si un permis de construire est délivré conformément aux al. 2 et 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2025 178; 2026 113; FF 2023 239).

Art. 23 Valeurs de planification

Aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions.

Art. 24 Exigences requises pour les zones à bâtir

1Une zone à bâtir vouée à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne peut être délimitée que s’il est possible de respecter les valeurs de planification.

2Dans une zone à bâtir, la modification du plan d’affectation visant à accroître l’espace habitable n’est autorisée que s’il est possible de respecter les valeurs limites d’immission.

3En dérogation aux al. 1 et 2, une zone à bâtir peut être délimitée ou une modification du plan d’affectation dans une zone à bâtir peut être autorisée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la délimitation ou la modification revêt un intérêt prépondérant à l’égard du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti;
b.
un espace ouvert servant à la détente, correspondant à la densité et au type d’utilisation de la zone et accessible à la population concernée se trouve à l’intérieur ou à proximité de la zone à bâtir;
c.
des mesures sont prévues, en particulier concernant les infrastructures destinées au trafic routier ainsi que les bâtiments et leurs abords, afin de garantir une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2025 178; 2026 113; FF 2023 239).

Art. 25 Construction d’installations fixes

1De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit.

2Des allégements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire.35 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l’al. 3, les valeurs limites d’immissions ne doivent pas être dépassées.

3Si, lors de la construction de nouvelles routes, d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes publiques ou concessionnées, l’application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d’immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d’autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l’installation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Chapitre 2 Substances dangereuses pour l’environnement

Art. 26 Contrôle autonome

1Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.36

2Le fabricant ou l’importateur exerce à cet effet un contrôle autonome.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 27 Information du preneur

1Quiconque met dans le commerce des substances doit:

a.
informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l’environnement;
b.
communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu’une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement pour l’homme.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature, le contenu et l’étendue des informations à fournir au preneur.39

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).

Art. 28 Utilisation respectueuse de l’environnement

1Quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.40

2Les instructions des fabricants ou des importateurs doivent être observées.41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l’environnement ou, indirectement, l’homme.

2Ces prescriptions visent notamment:

a.
des substances qui, en raison de leur destination, parviennent dans l’environnement, telles que les herbicides et les pesticides, les produits de protection du bois ou des provisions, ainsi que les engrais, les régulateurs de croissance, les sels d’épandage et les gaz propulseurs;
b.
des substances qui, elles-mêmes ou par leurs dérivés, peuvent s’accumuler dans l’environnement, telles que les combinaisons organiques de chlore ou les métaux lourds.

Chapitre 3 Utilisation d’organismes

Art. 29a Principes

1Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets:

a.
ne puissent pas constituer de menace pour l’homme ni pour l’environnement;
b.
ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.

2L’utilisation d’organismes génétiquement modifiés est régie par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique43.

3Les prescriptions prévues par d’autres lois fédérales et visant à protéger la santé de l’homme contre les menaces directes constituées par des organismes sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.91

Art. 29b Activités en milieu confiné

1Quiconque utilise des organismes pathogènes qu’il n’a le droit ni de disséminer dans l’environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l’homme et pour l’environnement.

2Le Conseil fédéral soumet l’utilisation d’organismes pathogènes à notification ou à autorisation.

3Il peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains organismes pathogènes et certaines activités impliquant de tels organismes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

Art. 29c Disséminations expérimentales

1Toute dissémination expérimentale d’organismes pathogènes dont la mise dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d) est interdite, est soumise à l’autorisation de la Confédération.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:

a.
l’audition d’experts;
b.
la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes éventuelles ou pour y remédier;
c.
l’information du public.

3Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

Art. 29d Mise dans le commerce

1Il est interdit de mettre des organismes dans le commerce pour des utilisations qui contreviendraient aux principes définis à l’art. 29a même si ces organismes sont employés conformément à leur destination.

2Le producteur ou l’importateur effectue à cette fin un contrôle autonome. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification.

3Toute mise dans le commerce d’organismes pathogènes en vue de leur utilisation dans l’environnement est soumise à l’autorisation de la Confédération.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation et la procédure régissant sa délivrance, ainsi que les modalités relatives à l’information du public. Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

Art. 29dbis Procédure d’opposition

1Les demandes d’autorisation déposées en vertu des art. 29c, al. 1, 29d, al. 3, et 29f, al. 2, let. b, sont publiées dans la Feuille fédérale par l’autorité qui délivre l’autorisation et sont mises à l’enquête publique pendant 30 jours.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 peut faire opposition auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  2. RS 172.021

Art. 29e Information du preneur

1Quiconque met des organismes dans le commerce doit:

a.
informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes définis à l’art. 29a;
b.
communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l’art. 29a ne seront pas violés.

2Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l’importateur.

Art. 29f Autres prescriptions du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l’utilisation d’organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes définis à l’art. 29a risquent d’être violés.

2Il peut notamment:

a.
réglementer leur transport ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
soumettre l’utilisation de certains organismes au régime de l’autorisation, la limiter ou l’interdire;
c.
prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes ou à prévenir leur apparition;
d.
prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
e.
lier l’utilisation de certains organismes à des études à long terme;
f.
prévoir des auditions publiques dans le cadre des procédures d’autorisation.

Art. 29g Commissions consultatives

La Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (art. 22 et 23 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique46) conseillent le Conseil fédéral dans l’élaboration de prescriptions et dans l’exécution des dispositions sur les organismes.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.91

Art. 29h

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Chapitre 4 Déchets

Section 1 Limitation et élimination des déchets

Art. 30 Principes

1La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.

2Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.

3Les déchets doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.

Art. 30a Limitation

Le Conseil fédéral peut:

a.
interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l’environnement qu’il entraîne;
b.
interdire l’utilisation de substances ou d’organismes qui compliquent notablement l’élimination ou qui peuvent constituer une menace pour l’environnement lors de leur élimination;
c.
obliger les fabricants à prévenir la formation des déchets de production pour lesquels aucune méthode d’élimination respectueuse de l’environnement n’est connue.

Art. 30b Collecte

1En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu’ils doivent être remis séparément pour être éliminés.

2Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral:

a.
à reprendre ces produits après usage;
b.
à prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à rembourser celle-ci lors de la reprise.

3Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d’une caisse de compensation pour la consigne et prescrire notamment:

a.
que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne;
b.
que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promouvoir le retour de produits consignés.

Art. 30c Traitement

1Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l’eau que possible.

2Il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que dans une installation,49 à l’exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement de certains déchets.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la CdR rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051)

Art. 30d Valorisation

1Les déchets doivent faire l’objet d’une réutilisation ou d’une valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l’environnement que ne le serait un autre mode d’élimination ou la production de produits nouveaux.

2Conformément aux principes de l’al. 1, doivent en particulier faire l’objet d’une valorisation matière:

a.
les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l’air évacué;
b.
les fractions valorisables contenues dans les matériaux d’excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être stockés définitivement;
c.
le phosphore contenu dans les boues d’épuration ainsi que dans les farines animales, la poudre d’os et les restes d’aliments;
d.
les déchets aptes à être compostés ou fermentés;
e.
l’azote des stations d’épuration des eaux usées.

3Si une valorisation matière n’est pas possible selon les conditions de l’al. 1, les déchets font prioritairement l’objet d’une valorisation matière et énergie puis d’une valorisation énergie.

4Sur la base des besoins nationaux, le Conseil fédéral fixe la quantité de phosphore contenu dans les eaux usées communales ou les boues d’épuration provenant de stations centrales d’épuration qui doit être réintroduite dans le cycle économique.

5L’obligation de valorisation matière du phosphore contenu dans les boues d’épuration est considérée comme remplie lorsque le remettant de boues d’épuration démontre à l’autorité d’exécution que la quantité de phosphore fixée par le Conseil fédéral est réintroduite dans le cycle économique pour la quantité de boues d’épuration qu’il remet. Les coûts d’exploitation et de capital non couverts par les recettes des produits, comme l’acide phosphorique, sont à la charge des personnes qui sont à l’origine de la production de boues d’épuration.

6Si l’exécution de l’obligation de valoriser le phosphore contenu dans les boues d’épuration est démontrée au sens de l’al. 5, les boues d’épuration peuvent être utilisées comme combustible de substitution sans qu’il soit nécessaire d’en récupérer le phosphore.

7Le Conseil fédéral peut restreindre l’utilisation de matériaux et produits à certaines fins, si cela permet d’accroître les débouchés pour des produits d’un usage équivalent qui sont fabriqués à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 30e Stockage définitif

1Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée.

2Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. L’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif.

Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l’élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l’environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l’importation, l’exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l’impact sur l’environnement des possibilités d’élimination en Suisse et à l’étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent.

2Il prescrit notamment que les déchets spéciaux:

a.
doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu’à des entreprises titulaires d’une autorisation au sens de la lettre d;
c.
ne peuvent être exportés qu’avec l’autorisation de l’Office;
d.
ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d’une autorisation du canton.

3Ces autorisations ne sont délivrées que s’il est garanti que les déchets seront éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement.

4…51

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 30g Mouvements d’autres déchets

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l’art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d’autres déchets, s’il n’est pas garanti que ces derniers seront éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement.

2…52

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 30h Installations d’élimination des déchets

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d’organisation sur les installations d’élimination des déchets.

2L’autorité peut limiter dans le temps l’exploitation d’installations d’élimination des déchets.

Section 2 Planification de la gestion des déchets et obligation d’éliminer

Art. 31 Planification de la gestion des déchets

1Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations.

2Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération.

Art. 31a Collaboration

1Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu’en matière d’élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d’élimination des déchets.

2S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d’aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons:

a.
de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d’apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d’apport correspondante;
b.
d’arrêter des emplacements pour la construction d’installations d’élimination des déchets;
c.
de mettre à la disposition d’autres cantons des installations d’élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais.

Art. 31b Élimination des déchets urbains

1Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu’ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l’art. 31c.

2Les cantons définissent des zones d’apport pour ces déchets et veillent à l’exploitation économique des installations d’élimination des déchets.53

3Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu’ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.

4à 6 …54

7Le détenteur ne doit pas jeter ou abandonner des déchets même en petites quantités tels que des emballages ou des mégots ailleurs que dans des collectes prévues à cet effet. Les cantons peuvent prévoir des dérogations à cette interdiction lors d’événements soumis à autorisation.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Entrent en vigueur ultérieurement.
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2024 648; 2026 356; FF 2023 13, 437).

Art. 31c Élimination des autres déchets

1Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d’assurer cette élimination.

2Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport.

3Si, à l’échelle nationale, l’élimination de ces déchets n’exige la définition que d’un petit nombre de zones d’apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.

Section 3 Financement de l’élimination des déchets

Art. 32 Principe

1Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.

2Si le détenteur ne peut être identifié ou s’il est dans l’incapacité, pour cause d’insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l’al. 1, les cantons assument le coût de l’élimination.

Art. 32a Financement de l’élimination des déchets urbains

1Les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a.
du type et de la quantité de déchets remis;
b.
des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets;
c.
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d.
des intérêts;
e.
des investissements prévus pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.

3Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.

4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 32abis Financement par une organisation mandatée par la Confédération

1Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente en ligne qui mettent dans le commerce en Suisse des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l’élimination des déchets, qu’elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.59

1bisEst considéré comme entreprise étrangère de vente en ligne quiconque, à titre professionnel ou commercial, propose à la vente en ligne des produits qu’il livre ou fait livrer aux consommateurs en Suisse et n’a ni siège social, ni domicile, ni établissement stable en Suisse.60

2Compte tenu du coût de l’élimination, le Conseil fédéral fixe un taux de taxation minimal et un taux de taxation maximal. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication61 fixe le taux de taxation, qui se situe dans cette fourchette.

3Le Conseil fédéral définit les modalités de perception et d’affectation de la taxe. Il peut notamment prescrire que quiconque met dans le commerce des produits doit, par des moyens appropriés, informer le consommateur du montant de la taxe.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) fournit à l’organisation privée les renseignements issus de la déclaration en douane qui sont requis pour la perception de la taxe d’élimination anticipée visée à l’al. 1.62

5L’importation des produits soumis à la taxe visée à l’al. 1 est exclue de la procédure de déclaration simplifiée des marchandises prévue par la législation douanière.63

Historique et notes (7)
  1. Anciennement art. 32a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32ater

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Entre en vigueur ultérieurement (RO 2024 648).

Art. 32aquater Garantie du paiement des taxes prévues par la loi

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises étrangères de vente en ligne se conforment à leur obligation de payer les taxes, en leur imposant notamment l’obligation de désigner un représentant en Suisse. Il tient compte des engagements internationaux pris par la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32asexies Exploitants de plateformes numériques

1Si un exploitant de plateformes numériques rend possible la mise dans le commerce des produits visés aux art. 32abis ou 32ater en mettant en relation des entreprises étrangères de vente en ligne et des consommateurs au moyen d’une plateforme numérique de telle sorte qu’ils puissent y conclure entre eux des contrats, il est alors responsable de fournir à l’organisation privée ou à l’association de branche privée les renseignements et informations concernant l’assujettissement à la taxe ou à la contribution.

2L’exploitant est tenu d’informer les utilisateurs de la plateforme numérique de leur assujettissement à la taxe visée à l’art. 32abis ou à la contribution visée à l’art. 32ater.

3Est réputé exploitant d’une plateforme numérique quiconque exploite une plateforme au sens de l’art. 20a de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA68.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  2. RS 641.20

Art. 32asepties Mesures administratives

1L’Office peut ordonner des mesures à l’encontre d’un assujetti à la taxe ou à la contribution si cet assujetti ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu des art. 32abis à 32aquinquies.

2Il peut ordonner les mesures administratives suivantes:

a.
publication des noms ou des raisons sociales des assujettis;
b.
interdiction d’importation frappant leurs produits;
c.
mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et vente aux enchères de ceux‑ci;
d.
mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et remise gratuite de ceux-ci à une organisation d’utilité publique;
e.
mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et destruction de ceux-ci s’ils sont endommagés, présentent des risques sécuritaires ou environnementaux ou ont été introduits illégalement.

3Après déduction des charges de l’organisation privée visée à l’art. 32abis ou de l’association de branche privée visée à l’art. 32ater, le produit de la vente aux enchères visée à l’al. 2, let. c, est utilisé pour financer l’élimination des déchets.

4L’Office peut publier les noms ou les raisons sociales des exploitants de plateformes numériques qui ne remplissent pas leurs obligations en vertu de l’art. 32asexies.

5Avant d’ordonner une mesure administrative, il entend les assujettis et les exploitants de plateformes numériques.

6Les mesures prévues à l’al. 2, let. b et e, sont exécutées par l’OFDF; les mesures prévues à l’al. 2, let. a, c et d, sont exécutées par l’Office. Aux fins de l’exécution des mesures prévues à l’al. 2, let. c et d, l’OFDF remet à l’Office les produits ayant été provisoirement mis en sûreté à la frontière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32b Garantie financière en matière de décharges contrôlées

1Quiconque exploite ou souhaite exploiter une décharge contrôlée doit garantir la couverture des frais résultant de la fermeture, des interventions ultérieures et de l’assainissement au moyen d’une provision, d’une assurance ou de toute autre manière.

2Si le détenteur de la décharge contrôlée est lui-même le garant, il communique chaque année à l’autorité le montant de la garantie.

3Si le garant est un tiers, il doit notifier à l’autorité l’existence, la suspension et la cessation de la garantie. Le Conseil fédéral peut prescrire que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours à compter de la réception de la notification.

4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la garantie. Il peut notamment:

a.
fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statuera au cas par cas;
b.
prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l’indemnisation.

Art. 32bbis Financement de l’élimination de matériaux d’excavation de sites pollués

1Si le détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c, il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires d’investigation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants:

a.
les personnes à l’origine de la pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution lors de la vente de l’immeuble;
b.
l’élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;
c.
le détenteur a acquis l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997.

2L’action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La procédure civile correspondante est applicable.

3Il est possible de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677; FF 2003 4527, 4562).

Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets

Art. 32c Obligation d’assainir

1Les cantons veillent à ce que les sites suivants soient assainis lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent:

a.
les décharges et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués);
b.
les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement.73

1bisIls peuvent soutenir l’assainissement des places de jeux et des jardins privés au moyen de prestations financières si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les sols de ces sites sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et des enfants en bas âge y jouent régulièrement;
b.
ces sites engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.74

2Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.

3Ils peuvent réaliser eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:

a.
cela s’avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d’une atteinte;
b.
celui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’exécution des mesures, ou
c.
celui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.

4Pour les sites visés à l’al. 1, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.75

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32d Prise en charge des frais

1Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.

2Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution.

3La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même.

5Si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires.

Art. 32dbis Garantie de la couverture des frais

1L’autorité peut exiger d’une personne à l’origine des mesures nécessaires qu’elle garantisse sous une forme adéquate, à hauteur de la part prévue, la couverture des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement d’un site pollué susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes.

2Le montant de la garantie est fixé en fonction notamment de l’étendue, du type et de l’intensité de la pollution. Il est adapté lorsque l’amélioration de l’état des connaissances le justifie.

3La cession ou le partage d’un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre des sites pollués requiert une autorisation de l’autorité. L’autorisation est accordée à l’une des conditions suivantes:

a.
le site n’est pas susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes;
b.
la couverture des frais des mesures à prévoir est garantie;
c.
la cession ou le partage sert un intérêt public prépondérant.

4L’autorité cantonale peut faire mentionner au registre foncier que le site concerné est inscrit au cadastre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 pour les al. 1 et 2 et depuis le 1er juil. 2014 pour les al. 3 et 4 (RO 2013 3241; FF 2012 8671, 8683).

Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures

1Le Conseil fédéral peut:

a.
obliger le détenteur d’une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b.
obliger l’exportateur de déchets destinés à faire l’objet d’un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l’exportation de ces déchets.

1bisPour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s’avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.77

2Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:

a.
pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
1.
dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
2.
dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b.
pour les déchets stockés définitivement à l’étranger:
1.
dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
2.
dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s’appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.78

2bisLe Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l’al. 2 à l’indice national des prix à la consommation.79

3à 6 …80

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).
  4. Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32ebis Indemnités octroyées par la Confédération

1La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites qui se sont révélés non pollués (art. 32d, al. 5) si les investigations sont achevées le 31 décembre 2045.

2Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032 et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 à 8;
b.
le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.

3Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1er septembre 2007 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032.

4 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045 et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 et 7;
b.
le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.

5 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1er septembre 2007 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.

6Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites suivants se trouvant aux abords d’installations de tir, à l’exclusion des installations de tir à but essentiellement commercial et des installations visées à l’al. 7, si les mesures sont achevées le 31 décembre 2045:

a.
sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites se trouvant dans une zone de protection des eaux souterraines;
b.
sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2020 dans le cas des autres sites.

7Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites se trouvant aux abords d’installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne et des coûts des mesures de protection appropriées, telles des installations pare-balles, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures sont achevées le 31 décembre 2045;
b.
seuls y ont été déposés des déchets d’une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020.

8Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des investigations et des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les espaces verts publics assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1, let. b, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7.

9Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les jardins privés assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1bis, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7.

10La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à l’investigation des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, lorsque:

a.
l’évaluation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2035, et
b.
les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.

11La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à la surveillance et à l’assainissement des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures de surveillance et de construction en lien avec l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045;
b.
les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.

12Elle octroie aux autorités cantonales compétentes des indemnités forfaitaires issues du produit des taxes, pour la charge de travail liée:

a.
à l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement pour les sites pollués nécessitant une investigation visés aux al. 2 et 4, si l’appréciation est achevée le 31 décembre 2032;
b.
à l’appréciation des mesures d’assainissement pour les sites nécessitant un assainissement visés aux al. 6 et 7, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045, et
c.
à l’appréciation des mesures d’assainissement pour tous les autres sites nécessitant un assainissement, à l’exclusion des sites visés aux al. 8 et 9, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32eter Montant des indemnités et perception de la taxe

1Les indemnités visées à l’art. 32ebis ne sont octroyées que si les mesures prises respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’état de la technique. Les montants sont versés aux cantons en fonction des dépenses et s’élèvent:

a.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 1: à 40 % des coûts imputables;
b.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 2 et 4, let. b:
1.
à 40 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2.
à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;
c.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 3 et 5: à 40 % des coûts imputables;
d.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 4, let. a:
1.
à 60 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2.
à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;
e.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 6 et 7: à 40 % des coûts imputables;
f.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 8: à 60 % des coûts imputables;
g.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 9: à 40 % des coûts imputables;
h.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 10: à 40 % des coûts imputables;
i.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 11: à 40 % des coûts imputables;
j.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. a: à un forfait de 3000 francs par site;
k.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. b: à un forfait de 5000 francs par site;
l.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. c: à un forfait de 10 000 francs par site.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les procédures de perception des taxes et d’octroi des indemnités ainsi que sur les coûts imputables.

3Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Chapitre 5 Atteintes portées au sol

Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols

1Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d’exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux84, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l’air, à l’utilisation de substances et d’organismes ainsi qu’aux déchets et aux taxes d’incitation.85

2Il n’est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n’en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l’érosion ou le compactage.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols

1Si la fertilité du sol n’est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d’eaux à évacuer, sur les limitations d’émissions applicables aux installations, sur l’utilisation de substances et d’organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.

2Si les atteintes constituent une menace pour l’homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l’utilisation du sol.

3S’il est prévu d’utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières86 et s’il est impossible de l’exploiter d’une manière conforme à la pratique courante sans menacer l’homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d’assainissement applicables aux atteintes aux sols

1Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d’assainissement en vue d’évaluer les atteintes portées aux sols.

2Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l’état de la science ou l’expérience, la fertilité des sols n’est plus garantie à long terme.

3Les valeurs d’assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l’état de la science ou l’expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l’homme, les animaux ou les plantes.

Chapitre 6 Taxes d’incitation

Art. 35a Composés organiques volatils

1Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d’incitation à la Confédération.

2Est également soumise à la taxe l’importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l’importation de composés organiques volatils contenus dans d’autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l’environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.

3Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:

a.
qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b.
qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c.
qui sont utilisés ou traités d’une façon telle qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’environnement.

4En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d’une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.

5Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l’environnement.

6Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s’ajoute le renchérissement à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

7Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d’après les objectifs de protection de l’air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:

a.
des atteintes que les composés organiques volatils portent à l’environnement;
b.
du danger que ces substances présentent pour l’environnement;
c.
du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d.
du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.

8Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.

9Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci.

Art. 35b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure

1Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes90, sont assujettis pour les opérations d’importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.91

2Si la légitimité d’une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu’après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.

3Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l’importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.92

3bis…93

4Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.

Historique et notes (4)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133).
  4. Introduit par l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Chapitre 7 Réduction des nuisances à l’environnement générées par les matières premières et les produits

Section 1 Biocarburants et biocombustibles

Art. 35d

1Les combustibles et carburants renouvelables ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent à certains critères écologiques.

2Les combustibles et carburants renouvelables obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires, ne peuvent pas être mis sur le marché. Font exception les combustibles et carburants renouvelables faisant l’objet d’un bilan massique qui respectent les critères écologiques.

3Le Conseil fédéral détermine ces critères. Il tient compte des réglementations et normes internationales comparables.

4Il peut prévoir des critères écologiques pour la mise sur le marché d’autres combustibles et carburants qui émettent nettement moins de gaz à effet de serre que les combustibles et carburants fossiles conventionnels.

5Il peut prévoir que les critères prévus par le présent article ne s’appliquent pas:

a.
à l’éthanol destiné à la combustion;
b.
aux combustibles et carburants renouvelables qui sont mis sur le marché en faibles quantités.

6Il peut prévoir des dérogations supplémentaires si les conditions du marché le requièrent.

Section 2 Culture, extraction et production de bois et de produits dérivés du bois ainsi que d’autres matières premières ou produits

Art. 35e Exigences relatives à la mise sur le marché

1Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois du bois et des produits dérivés du bois dont la production ou le commerce ne respectent pas les prescriptions applicables en la matière dans le pays d’origine.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en conformité avec les prescriptions de l’Union européenne.

3Il peut, en conformité avec les standards internationaux, définir des exigences applicables à la mise sur le marché d’autres matières premières et produits ou interdire leur mise sur le marché si leur culture, leur extraction ou leur production porte sérieusement atteinte à l’environnement ou compromet sérieusement l’utilisation durable des ressources naturelles.

Art. 35f Devoir de diligence

1Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la diligence requise pour garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l’art. 35e.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
le type, le contenu et la portée des mesures à prendre dans le cadre du devoir de diligence;
b.
le contrôle du respect du devoir de diligence;
c.
la reconnaissance des organisations qui accompagnent ou vérifient la mise en œuvre du devoir de diligence ainsi que le contrôle de leurs activités.

3Il peut soumettre à une obligation de s’annoncer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.

4Il peut prévoir qu’en cas d’infraction aux al. 1 ou 2 ou à l’art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ainsi que les autres matières premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3, sont renvoyés, confisqués ou saisis. Il peut également prévoir une interdiction de commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois si l’infraction est particulièrement grave.

Art. 35g Traçabilité et déclaration

1Les commerçants doivent indiquer, documents à l’appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis; le Conseil fédéral peut introduire une telle obligation pour les autres matière premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3.

2Toute personne qui remet du bois ou des produits dérivés du bois aux consommateurs doit déclarer l’espèce et la provenance du bois. Le Conseil fédéral définit le bois et les produits dérivés du bois auxquels cette obligation de déclarer s’applique.

Art. 35h Traitement des données

1Les autorités ou les tiers auxquels est déléguée la mise en œuvre de la présente loi ou auxquels sont délégués le contrôle ou la surveillance de la mise en œuvre de la présente loi peuvent, si l’exécution de la présente section l’exige, traiter des données personnelles, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales.

2Les autorités nationales compétentes peuvent communiquer des données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu’à des institutions internationales, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, si l’exécution des prescriptions de l’Union européenne concernant la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois l’exige.

Section 3 Conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources

Art. 35i

1Selon les nuisances à l’environnement générées par les produits et les emballages, le Conseil fédéral peut définir des exigences applicables à la mise sur le marché de ces derniers, concernant notamment:

a.
la valorisation ainsi que la durée de vie, la disponibilité des pièces détachées et la réparabilité des produits;
b.
la limitation des atteintes nuisibles et l’amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des ressources tout au long du cycle de vie;
c.
l’uniformité, la comparabilité, la visibilité et la compréhensibilité de l’étiquetage et de l’information;
d.
l’introduction d’un indice de réparabilité.

2Il tient compte des dispositions des principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans la mise en œuvre de l’al. 1.

Section 4 Construction respectueuse des ressources

Art. 35j

1Selon les nuisances à l’environnement générées par des ouvrages et en tenant compte des engagements internationaux pris par la Suisse, le Conseil fédéral peut, dans le cadre d’une approche globale de la durabilité fondée sur les ouvrages et leur cycle de vie, fixer des exigences concernant:

a.
l’utilisation de matériaux et d’éléments de construction préservant l’environnement;
b.
l’utilisation de matériaux de construction issus de la valorisation matière des déchets de chantier;
c.
la réversibilité des ouvrages, et
d.
la réutilisation d’éléments de construction dans les ouvrages.

2La Confédération assume son rôle de modèle dans la planification, la construction, l’exploitation, la rénovation et la déconstruction de ses propres ouvrages. Elle tient compte d’exigences accrues en matière de construction respectueuse des ressources ainsi que de solutions novatrices.

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