Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Chapitre 3 Étude de l’impact sur l’environnement

Titre 1 Principes et dispositions générales

Art. 10a à 10d · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 10a Étude de l’impact sur l’environnement

1Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement.

2Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.

3Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

Art. 10b Rapport relatif à l’impact sur l’environnement

1Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’étude d’impact doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet.

2Le rapport comporte les indications nécessaires à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:

a.
l’état initial;
b.27
le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l’environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu’un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c.
les nuisances dont on peut prévoir qu’elles subsisteront.

3Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d’impact lorsque l’enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.

4L’autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 10c Examen du rapport

1Les services spécialisés donnent leur avis sur l’enquête préliminaire et le rapport; ils proposent les mesures nécessaires à l’autorité qui prend la décision. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais.

2L’autorité compétente consulte l’Office fédéral de l’environnement (Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d’aluminium, des centrales thermiques ou de grandes tours de refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d’autres installations.

Art. 10d Publicité du rapport

1Chacun peut consulter le rapport et les résultats de l’étude d’impact pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’exige le respect du secret.

2Le secret de fabrication et d’affaires est dans tous les cas protégé.

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