Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Titre 6 Dispositions finales

Art. 63 à 67 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 32 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 64 Adaptation d’ordonnances de la Confédération

Lorsqu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi, les prescriptions régissant la protection de l’environnement, adoptées en vertu d’autres lois fédérales, seront adaptées selon un programme à déterminer par le Conseil fédéral.

Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l’environnement

1Tant que le Conseil fédéral n’aura pas fait expressément usage de sa compétence d’édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.

2Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d’immission, d’alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l’évaluation de la conformité d’installations fabriquées en série et sur l’utilisation de substances ou d’organismes.212 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Art. 65a Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024

Les demandes d’indemnités pour les coûts des mesures prévues à l’art. 32ebis, al. 3, 4, let. a, 5 et 12, sont, en dérogation à l’art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions214, évaluées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande si les mesures ont commencé à être mises en œuvre ou ont été achevées avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024. Elles doivent être déposées auprès de l’Office deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de cette modification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  2. RS 616.1

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