Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets

Art. 32c à 32eter · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 32c Obligation d’assainir

1Les cantons veillent à ce que les sites suivants soient assainis lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent:

a.
les décharges et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués);
b.
les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement.73

1bisIls peuvent soutenir l’assainissement des places de jeux et des jardins privés au moyen de prestations financières si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les sols de ces sites sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et des enfants en bas âge y jouent régulièrement;
b.
ces sites engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.74

2Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.

3Ils peuvent réaliser eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:

a.
cela s’avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d’une atteinte;
b.
celui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’exécution des mesures, ou
c.
celui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.

4Pour les sites visés à l’al. 1, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.75

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32d Prise en charge des frais

1Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.

2Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution.

3La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même.

5Si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires.

Art. 32dbis Garantie de la couverture des frais

1L’autorité peut exiger d’une personne à l’origine des mesures nécessaires qu’elle garantisse sous une forme adéquate, à hauteur de la part prévue, la couverture des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement d’un site pollué susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes.

2Le montant de la garantie est fixé en fonction notamment de l’étendue, du type et de l’intensité de la pollution. Il est adapté lorsque l’amélioration de l’état des connaissances le justifie.

3La cession ou le partage d’un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre des sites pollués requiert une autorisation de l’autorité. L’autorisation est accordée à l’une des conditions suivantes:

a.
le site n’est pas susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes;
b.
la couverture des frais des mesures à prévoir est garantie;
c.
la cession ou le partage sert un intérêt public prépondérant.

4L’autorité cantonale peut faire mentionner au registre foncier que le site concerné est inscrit au cadastre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 pour les al. 1 et 2 et depuis le 1er juil. 2014 pour les al. 3 et 4 (RO 2013 3241; FF 2012 8671, 8683).

Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures

1Le Conseil fédéral peut:

a.
obliger le détenteur d’une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b.
obliger l’exportateur de déchets destinés à faire l’objet d’un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l’exportation de ces déchets.

1bisPour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s’avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.77

2Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:

a.
pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
1.
dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
2.
dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b.
pour les déchets stockés définitivement à l’étranger:
1.
dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
2.
dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s’appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.78

2bisLe Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l’al. 2 à l’indice national des prix à la consommation.79

3à 6 …80

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).
  4. Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32ebis Indemnités octroyées par la Confédération

1La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites qui se sont révélés non pollués (art. 32d, al. 5) si les investigations sont achevées le 31 décembre 2045.

2Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032 et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 à 8;
b.
le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.

3Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1er septembre 2007 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032.

4 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045 et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 et 7;
b.
le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.

5 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1er septembre 2007 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.

6Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites suivants se trouvant aux abords d’installations de tir, à l’exclusion des installations de tir à but essentiellement commercial et des installations visées à l’al. 7, si les mesures sont achevées le 31 décembre 2045:

a.
sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites se trouvant dans une zone de protection des eaux souterraines;
b.
sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2020 dans le cas des autres sites.

7Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites se trouvant aux abords d’installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne et des coûts des mesures de protection appropriées, telles des installations pare-balles, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures sont achevées le 31 décembre 2045;
b.
seuls y ont été déposés des déchets d’une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020.

8Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des investigations et des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les espaces verts publics assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1, let. b, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7.

9Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les jardins privés assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1bis, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7.

10La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à l’investigation des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, lorsque:

a.
l’évaluation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2035, et
b.
les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.

11La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à la surveillance et à l’assainissement des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures de surveillance et de construction en lien avec l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045;
b.
les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.

12Elle octroie aux autorités cantonales compétentes des indemnités forfaitaires issues du produit des taxes, pour la charge de travail liée:

a.
à l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement pour les sites pollués nécessitant une investigation visés aux al. 2 et 4, si l’appréciation est achevée le 31 décembre 2032;
b.
à l’appréciation des mesures d’assainissement pour les sites nécessitant un assainissement visés aux al. 6 et 7, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045, et
c.
à l’appréciation des mesures d’assainissement pour tous les autres sites nécessitant un assainissement, à l’exclusion des sites visés aux al. 8 et 9, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32eter Montant des indemnités et perception de la taxe

1Les indemnités visées à l’art. 32ebis ne sont octroyées que si les mesures prises respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’état de la technique. Les montants sont versés aux cantons en fonction des dépenses et s’élèvent:

a.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 1: à 40 % des coûts imputables;
b.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 2 et 4, let. b:
1.
à 40 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2.
à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;
c.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 3 et 5: à 40 % des coûts imputables;
d.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 4, let. a:
1.
à 60 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2.
à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;
e.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 6 et 7: à 40 % des coûts imputables;
f.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 8: à 60 % des coûts imputables;
g.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 9: à 40 % des coûts imputables;
h.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 10: à 40 % des coûts imputables;
i.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 11: à 40 % des coûts imputables;
j.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. a: à un forfait de 3000 francs par site;
k.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. b: à un forfait de 5000 francs par site;
l.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. c: à un forfait de 10 000 francs par site.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les procédures de perception des taxes et d’octroi des indemnités ainsi que sur les coûts imputables.

3Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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