Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Section 2 Planification de la gestion des déchets et obligation d’éliminer

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets

Art. 31 à 31c · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Planification de la gestion des déchets

1Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations.

2Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération.

Art. 31a Collaboration

1Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu’en matière d’élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d’élimination des déchets.

2S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d’aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons:

a.
de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d’apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d’apport correspondante;
b.
d’arrêter des emplacements pour la construction d’installations d’élimination des déchets;
c.
de mettre à la disposition d’autres cantons des installations d’élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais.

Art. 31b Élimination des déchets urbains

1Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu’ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l’art. 31c.

2Les cantons définissent des zones d’apport pour ces déchets et veillent à l’exploitation économique des installations d’élimination des déchets.53

3Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu’ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.

4à 6 …54

7Le détenteur ne doit pas jeter ou abandonner des déchets même en petites quantités tels que des emballages ou des mégots ailleurs que dans des collectes prévues à cet effet. Les cantons peuvent prévoir des dérogations à cette interdiction lors d’événements soumis à autorisation.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Entrent en vigueur ultérieurement.
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2024 648; 2026 356; FF 2023 13, 437).

Art. 31c Élimination des autres déchets

1Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d’assurer cette élimination.

2Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport.

3Si, à l’échelle nationale, l’élimination de ces déchets n’exige la définition que d’un petit nombre de zones d’apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.

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