Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Section 2 Exécution par la Confédération

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution

Art. 38 à 41 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Surveillance et coordination

1La Confédération surveille l’application de la présente loi.

2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.

3Le Conseil fédéral fixe les méthodes d’examen, de mesure et de calcul.

Art. 39 Prescriptions d’exécution et accords internationaux

1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.

1bisCe faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:

a.
habiliter l’office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b.
prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l’objet d’un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.103

2Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:

a.
des prescriptions techniques;
abis.104
des substances dangereuses pour l’environnement (art. 26 à 29);
b.105
la limitation et l’élimination des déchets;
c.
la collaboration dans les régions frontalières par l’entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d.
des banques de données et des enquêtes;
e.
la recherche et la formation.

3…106

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623).
  2. Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
  4. Abrogé par l’art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485).

Art. 40 Mise sur le marché d’installations fabriquées en série

1En fonction des atteintes qu’elles portent à l’environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d’installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l’application d’une marque d’épreuve à un enregistrement ou à une homologation.

2Il peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques d’épreuve des enregistrements et des homologations étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1725; FF 1995 II 489).

Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération

1La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d’élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.108

2L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la protection de l’environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration109.110

3Si la procédure prévue à l’al. 2 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.111

4Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l’environnement.112

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  2. RS 172.010
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  5. Anciennement al. 3.

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