Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation

(art. 24 LIMF)

1Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.

2Le plan de stabilisation comprend notamment une description des mesures à prendre et des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Il doit être approuvé par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

3Lors de la remise des documents, l’infrastructure des marchés financiers décrit les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger (art. 21) qu’elle a prévues ou déjà mises en œuvre.

4Elle remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Ces documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

5La FINMA accorde à l’infrastructure des marchés financiers un délai approprié pour la mise en œuvre préparatoire des mesures prévues dans le plan de liquidation.

Art. 21 Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation

(art. 24, al. 1, LIMF)

Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de l’infrastructure des marchés financiers peuvent notamment comprendre les éléments suivants:

a.
amélioration et décentralisation structurelles:
1.
la structure juridique axée sur les unités d’affaires (business-aligned legal entities),
2.
la création d’unités de service juridiquement indépendantes,
3.
la suppression ou l’allégement des obligations d’assistance de fait, notamment par la création d’une structure de conduite indépendante,
4.
la réduction des asymétries géographiques ou bilancielles;
b.
décentralisation financière pour limiter les risques de contagion:
1.
la réduction des participations en capital entre entités juridiques de même niveau,
2.
la limitation de l’octroi de crédits et de garanties sans sûretés entre entités juridiques de même niveau au sein du groupe financier,
3.
la création d’une structure incitative en vue d’un financement interne aussi proche que possible du marché;
c.
décentralisation opérationnelle pour protéger les données et maintenir les principaux services d’exploitation:
1.
la garantie de l’accès aux portefeuilles de données, aux banques de données et aux moyens informatiques et de leur utilisation,
2.
la séparation ou l’externalisation durable des fonctions essentielles,
3.
l’accès aux systèmes essentiels à l’exploitation et la poursuite de leur utilisation.

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