Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Section 6 Documentation et audit

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés

Art. 113 à 114 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 113 Documentation

(art. 116 LIMF)

1Les contreparties financières et non financières règlent en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, les processus par lesquels elles assurent la mise en œuvre des obligations:48

a.
de compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (art. 97 LIMF);
b.
de fixer des seuils (art. 100 LIMF);
c.
de déclarer à un référentiel central (art. 104 LIMF);
d.
de réduire les risques (art. 107 LIMF);
e.
de négocier sur des plates-formes ou des systèmes organisés de négociation (art. 112 LIMF).

2Les contreparties non financières qui ne veulent pas négocier des dérivés peuvent consigner cette décision en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Elles sont dès lors exemptées de l’obligation énoncée à l’al. 1.49

3Les contreparties financières qui sont chargées par d’autres contreparties financières ou non financières de mettre en œuvre leurs obligations règlent les processus correspondants au sens de l’al. 1 par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 114 Audit et avis obligatoires

(art. 116 et 117 LIMF)

1L’organe de révision vérifie si les contreparties non financières ont pris des dispositions pour respecter notamment les obligations énoncées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, concernant la négociation de dérivés.

2Il prend en compte, ce faisant, l’examen des principes de l’audit axé sur les risques et le caractère significatif.

3L’organe de révision visé à l’art. 727 du code des obligations (CO)50 consigne le résultat de l’audit dans son rapport détaillé au conseil d’administration selon l’art. 728b, al. 1, CO.

4L’organe de révision visé à l’art. 727a CO informe l’organe responsable de l’entreprise auditée du résultat de l’audit.

5Si l’organe de révision constate des infractions aux dispositions sur la négociation de dérivés, il les consigne dans son rapport selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour remédier aux infractions déclarées.

6Si la société auditée n’a réalisé aucune opération sur dérivés durant la période couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au terme de ce dernier, l’organe de révision peut s’abstenir de rédiger le rapport visé aux al. 3 et 4.

7L’organe de révision déclare les infractions constatées au DFF si la société ne remédie pas dans le délai imparti aux infractions visées à l’al. 5 ou si elle récidive.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.