Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Section 2 Compensation par une contrepartie centrale

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés

Art. 85 à 91 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Début de l’obligation

(art. 97 et 101, al. 2, LIMF)

L’obligation de compenser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire de contreparties centrales autorisées ou reconnues s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA fait connaître cette obligation pour la catégorie de dérivés concernée, à savoir:

a.
au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;
b.
au terme d’un délai de douze mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
1.
par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites, ou
2.
entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
c.
au terme d’un délai de dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.

Art. 86 Opérations non concernées

(art. 94, al. 4, et 97, al. 2, LIMF)28

1Les opérations réalisées avec des contreparties désormais soumises à l’obligation de compenser en vertu des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF ne doivent pas nécessairement être compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, pour autant qu’elles aient été conclues avant le début de l’obligation de compenser.

2Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties qui ont leur siège ou leur domicile en Suisse et qui ne sont pas soumises aux dispositions sur la négociation de dérivés ne doivent pas nécessairement être compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale.

3Les opérations sur dérivés auxquelles participe un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture pour des obligations garanties ne doivent pas nécessairement être compensées par une contrepartie centrale si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’opération sur dérivés sert exclusivement à se prémunir des risques de taux ou de change du panier de couverture découlant des obligations garanties;
b.
l’opération sur dérivés ne cesse pas si une procédure d’assainissement ou de faillite est ouverte à l’encontre de l’émetteur des obligations garanties ou de l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture;
c.
la contrepartie de l’émetteur des obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture a au moins le même rang que les créanciers des obligations garanties, à l’exception des cas suivants:
1.
la contrepartie est la partie défaillante ou concernée, ou
2.
la contrepartie renonce à l’égalité de rang;
d.
les autres opérations sur dérivés qui ont été conclues dans le cadre de l’ensemble de compensation (netting set) ont un lien avec le panier de couverture;
e.
le taux de garantie du panier de couverture s’établit au moins à 102 %.29
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 87 Opérations sur dérivés destinées à réduire les risques

(art. 98, al. 3, LIMF)

Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques sont directement liées à l’activité commerciale ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune de la contrepartie non financière, dès lors qu’elles:

a.
servent à couvrir des risques de dépréciation de la valeur des actifs ou des passifs dont dispose raisonnablement la contrepartie non financière ou son groupe en fonction de son activité commerciale;
b.
servent à couvrir des risques découlant des incidences indirectes de fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation, du cours des devises ou des risques de crédit sur la valeur des actifs et des passifs;
c.
sont considérées comme des opérations de couverture selon un référentiel comptable reconnu au sens de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues30, ou
d.
sont réalisées selon des normes internationales reconnues à titre d’opérations de couverture forfaitaires dans le cadre d’une gestion de risques commerciaux (couverture de portefeuille ou macro-hedging) ou d’une couverture de substitution (proxy hedging).
Historique et notes (1)
  1. RS 221.432

Art. 88 Seuils

(art. 100 LIMF)

1Les seuils suivants s’appliquent aux positions brutes moyennes d’opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie non financière:

a.
dérivés de crédit: 1,1 milliard de francs;
b.
dérivés sur actions: 1,1 milliard de francs;
c.
dérivés sur taux d’intérêt: 3,3 milliards de francs;
d.
dérivés sur devises: 3,3 milliards de francs;
e.
dérivés sur matières premières et autres dérivés: 3,3 milliards de francs.

2Un seuil de 8 milliards de francs au niveau du groupe financier ou du groupe d’assurance est applicable à la position brute moyenne de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie financière.

Art. 89 Position brute moyenne

(art. 100 LIMF)

Le calcul de la position brute moyenne des opérations sur dérivés de gré à gré en cours obéit aux règles suivantes:

a.
il est fait application des cours de change en vigueur lors du calcul;
b.
les positions d’opérations sur dérivés de gré à gré sont prises en compte dans le calcul, même si elles font l’objet d’une compensation centralisée facultative;
c.
les positions de sociétés du groupe entièrement consolidées, à l’inclusion de celles qui ont leur siège hors de Suisse, sont prises en compte dans le calcul indépendamment du siège de la maison mère lorsque ces sociétés seraient considérées en Suisse comme des contreparties financières ou non financières;
d.
les ajustements du nominal en cours de contrat sont pris en compte dans le calcul lorsqu’ils sont prévus contractuellement dès le début de la transaction;
e.
les opérations consécutives, dans la chaîne, aux opérations de couverture d’une contrepartie non financière sont également considérées comme des opérations de couverture;
f.
la compensation est admise pour les positions contraires en dérivés qui se réfèrent au même sous-jacent, sont libellées dans la même monnaie et ont la même échéance; dans ce cas, les taux de référence des positions à taux variable, les taux fixes et les dates de fixation de taux doivent être identiques;
g.
les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Art. 90 Opérations transfrontalières

(art. 94, al. 2, et 102 LIMF)

Dans les opérations transfrontalières, la compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
b.
ne soit pas soumise à l’obligation de compenser selon le droit de cet État.

Art. 91 Opérations intragroupe

(art. 103, let. b, LIMF)

Les contreparties non financières sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques dès lors qu’elles disposent d’une trésorerie centrale professionnelle.

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