Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Section 1 Définitions

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Négociation multilatérale

(art. 26 et 42 LIMF)

Une négociation est réputée multilatérale lorsque les intérêts acheteurs et vendeurs de multiples participants pour des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers sont regroupés au sein du système de négociation en vue de la conclusion d’un contrat.

Art. 23 Règles non discrétionnaires

(art. 26 et 42 LIMF)

On entend par règles non discrétionnaires celles qui ne laissent aucune marge d’appréciation à la plate-forme de négociation ou à l’exploitant d’un système organisé de négociation dans le regroupement des offres.

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