Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 8 Insolvabilité

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 73 à 75 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Protection du système

(art. 89 LIMF)

1Les ordres donnés par des participants sont notamment des instructions:

a.
qui concernent directement le règlement de paiements ou de transactions sur valeurs mobilières, ou
b.
qui servent à la fourniture des moyens financiers ou des garanties requises selon les règles propres au système.

2Dès le moment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente ordonnance, un ordre de paiement ou de transfert ne peut être révoqué ni par un participant ni par un tiers.

Art. 74 Primauté des accords en cas d’insolvabilité

(art. 90 et 91 LIMF)

1Les accords de compensation comprennent notamment les dispositions de compensation et de netting, de même que les mesures de traitement des défaillances contenues dans des accords-cadres ou des accords bilatéraux.

2On entend par transfert de créances et d’engagements notamment l’annulation et la refondation par convention, ainsi que la clôture d’une position, suivie de la réouverture d’une position équivalente.

3Pour autant qu’elles aient été transférées en respectant la chaîne de transactions, les garanties sous forme de valeurs mobilières ou d’autres actifs dont la valeur peut être déterminée de façon objective passent au participant repreneur avec le transfert d’une position.

Art. 75 Ajournement de la résiliation des contrats

(art. 92 LIMF)

1Peuvent être ajournés en particulier:

a.
les contrats portant sur l’achat, la vente, le rachat, le prêt de papiers-valeurs et de droits-valeurs, ainsi que sur la négociation d’options sur papiers-valeurs et droits-valeurs;
b.
les contrats portant sur l’achat et la vente, pour livraison future, de matières premières ainsi que sur la négociation d’options sur matières premières ou sur livraisons de matières premières;
c.
les contrats portant sur l’achat, la vente ou le transfert de biens, de services, de droits ou d’intérêts à un prix déterminé à l’avance et pour une date future (marché à terme);
d.
les contrats portant sur des opérations de swap en devises, monnaies, métaux précieux, crédits, ainsi qu’en papiers-valeurs, droits-valeurs, matières premières et leurs indices.

2L’infrastructure des marchés financiers veille à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l’art. 30a LB.

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