Art. 73 Protection du système
(art. 89 LIMF)
1Les ordres donnés par des participants sont notamment des instructions:
- a.
- qui concernent directement le règlement de paiements ou de transactions sur valeurs mobilières, ou
- b.
- qui servent à la fourniture des moyens financiers ou des garanties requises selon les règles propres au système.
2Dès le moment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente ordonnance, un ordre de paiement ou de transfert ne peut être révoqué ni par un participant ni par un tiers.