Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 6 Systèmes de paiement

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 66 à 70 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Principes de la compensation et du règlement

(art. 82 LIMF)

1Le système de paiement garantit la compensation et le règlement appropriés et conformes au droit des obligations de paiement.

2Il fixe le moment à partir duquel:

a.
un ordre de paiement ne peut plus être modifié ou révoqué;
b.
un paiement est réglé.

3Les systèmes de paiement qui utilisent une infrastructure de règlement commune déterminent des moments identiques pour:

a.
l’introduction d’ordres de paiement dans le système de l’infrastructure de règlement commune;
b.
l’irrévocabilité des ordres de paiement.

4Le système de paiement règle les paiements si possible en temps réel, au plus tard à la fin du jour de valeur.

Art. 67 Garanties

(art. 82 LIMF)

1Le système de paiement couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l’octroi de crédits.

2Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

3Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.

4Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.

5Si le système de paiement conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.

Art. 68 Respect des obligations de paiement

(art. 82 LIMF)

1Le système de paiement permet de régler des paiements par transfert des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2Si cela se révèle impossible ou impraticable, il recourt à un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit et surveille ces risques en permanence.

3Au niveau du règlement d’engagements liés, le système de paiement permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.

Art. 69 Fonds propres

(art. 82 LIMF)

Les fonds propres des systèmes de paiement d’importance systémique doivent suffire à la mise en œuvre du plan visé à l’art. 72, mais au moins à couvrir les dépenses d’exploitation courantes pendant six mois.

Art. 70 Liquidités

(art. 82 LIMF)

1Le système de paiement dispose de liquidités suffisantes au sens de l’art. 58, al. 1, pour:

a.
honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et
b.
exécuter ses services et activités dans les règles.

2Il ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.

3Il s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’al. 1 selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.

4La stratégie de placement du système de paiement doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au système de paiement d’éviter une concentration des risques.

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