Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition

Titre 3 Comportement sur le marché

Art. 116 à 121 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Émoluments pour l’examen de l’offre

(art. 126, al. 5, LIMF)

1Lors de la soumission de l’offre à la commission, chaque offrant paie un émolument pour l’examen de l’offre par la commission.

2L’émolument est calculé proportionnellement à la valeur de la transaction; il est de:

a.
0,5 ‰ jusqu’à 250 millions de francs;
b.
0,2 ‰ pour la part allant de 250 à 625 millions de francs;
c.
0,1 ‰ pour la part dépassant 625 millions de francs.

3L’émolument s’élève au minimum à 50 000 francs et au maximum à 250 000 francs. Dans des cas particuliers, l’émolument peut être augmenté ou réduit dans des proportions pouvant aller jusqu’à 50 %, selon l’ampleur et la difficulté de la transaction.

4En cas d’offre d’échange de valeurs mobilières cotées en bourse, le montant total de l’offre est calculé sur la base du cours moyen, pondéré par le volume, des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la soumission de l’offre ou l’annonce préalable à la commission. Lorsque l’échange porte sur des valeurs mobilières illiquides ou qui ne sont pas cotées, l’émolument est fixé sur la base de l’évaluation effectuée par l’organe de contrôle.

5Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée ou un actionnaire qualifié cause une charge supplémentaire à la commission, celle-ci peut mettre un émolument supplémentaire à la charge de la société visée ou de l’actionnaire qualifié. Cet émolument s’élève au moins à 20 000 francs, mais ne doit pas dépasser le montant payé par l’offrant.

Art. 118 Émoluments pour d’autres décisions

(art. 126, al. 5, LIMF)

1La commission prélève également un émolument lorsqu’elle statue sur d’autres questions liées aux offres publiques d’acquisition, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l’examen de demandes de renseignements.

2L’émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la difficulté du cas.

3La commission peut le déduire de l’émolument prévu à l’art. 117 si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué.

Art. 119 Avance d’émoluments

(art. 126, al. 5, LIMF)

La commission peut exiger de toute partie une avance de l’émolument qui pourrait être mis à sa charge au terme de la procédure.

Art. 121 Procédure en cas d’annulation des titres de participation restants

(art. 137 LIMF)

1Si l’offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres de participation restants, le tribunal porte ce fait à la connaissance du public et informe les autres actionnaires qu’ils peuvent participer à la procédure. Il fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication.

2La publication est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans certains cas, le tribunal peut prescrire d’autres formes de publication qui lui paraissent adéquates.

3Lorsque d’autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d’agir indépendamment de la société défenderesse.

4L’annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par d’autres voies qui paraissent adéquates au tribunal.

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