Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Section 4 Réduction des risques

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés

Art. 94 à 107 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 94 Obligations

(art. 107 à 111 LIMF)

1Les obligations en matière de réduction des risques s’appliquent uniquement aux opérations sur dérivés réalisées entre entreprises.

2Si la FINMA décide qu’une opération sur dérivés n’est plus soumise à l’obligation de compenser, elle en fait part aux contreparties en temps utile en leur accordant un délai raisonnable pour procéder aux adaptations nécessaires.

Art. 95 Confirmation des termes du contrat

(art. 108, let. a, LIMF)

1Les conditions contractuelles doivent être confirmées mutuellement au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la conclusion de l’opération sur dérivés de gré à gré.

2Les opérations sur dérivés de gré à gré conclues après 16 heures doivent être confirmées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la conclusion.

3Le délai est prolongé d’un jour ouvrable pour les transactions complexes et les petites contreparties.

4Les contreparties peuvent convenir qu’une opération sur dérivés de gré à gré sera également considérée comme confirmée si l’une d’entre elles ne s’y oppose pas.

Art. 96 Rapprochement de portefeuilles

(art. 108, let. b, LIMF)

1Les modalités de rapprochement des portefeuilles doivent être convenues avant la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.

2Le rapprochement de portefeuilles inclut les conditions essentielles des opérations sur dérivés de gré à gré conclues ainsi que leur évaluation.

3Il peut être effectué par un tiers sollicité par les contreparties.

4Il y a lieu d’y procéder:

a.
chaque jour ouvrable si 500 opérations sur dérivés de gré à gré ou plus sont en cours entre les contreparties;
b.
une fois par semaine si 51 à 499 opérations sur dérivés de gré à gré sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit de la semaine;
c.
une fois par trimestre si 50 opérations sur dérivés de gré à gré ou moins sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit du trimestre.

5Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des opérations en cours selon l’al. 4.

Art. 97 Règlement des différends

(art. 108, let. c, LIMF)

1Le for et le droit applicable en cas de litige doivent être convenus au plus tard lors de la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.

2La convention doit faire état des procédures destinées à:

a.
constater, enregistrer et surveiller les litiges liés à la reconnaissance ou à l’évaluation de l’opération et à l’échange de garanties entre les contreparties; sont à enregistrer à tout le moins la période durant laquelle le litige a persisté, la contrepartie et le montant en jeu;
b.
régler rapidement les litiges et à intenter un procès spécial pour les litiges non réglés dans les cinq jours ouvrables.

Art. 98 Compression de portefeuille

(art. 108, let. d, LIMF)

1Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.

2Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:

a.
si le portefeuille en question ne contient aucune ou seulement un petit nombre d’opérations sur dérivés de gré à gré pouvant être compensées;
b.
si la compression est préjudiciable à l’efficacité des processus et contrôles internes des risques.

3Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre.

Art. 99 Évaluation des opérations en cours

(art. 109 LIMF)

1Les conditions de marché ne permettant pas d’évaluer une opération sur dérivés de gré à gré au prix du marché sont réunies lorsque:

a.
le marché est inactif, ou que
b.
la fourchette des estimations plausibles de juste valeur est significative et que la probabilité de réalisation des différentes estimations ne peut être suffisamment évaluée.

2Un marché servant à des opérations sur dérivés de gré à gré est jugé inactif lorsque:

a.
les prix cotés ne sont pas facilement ni régulièrement disponibles, et que
b.
les prix disponibles n’attestent pas de transactions régulières aux conditions usuelles du marché.

3Si une évaluation est admise par référence à un modèle, ce modèle doit:

a.
inclure tous les facteurs que les contreparties prendraient en compte pour fixer un prix, y compris l’exploitation la plus large possible d’informations destinées à l’évaluation aux prix du marché;
b.
coïncider avec des procédés économiques reconnus de détermination des prix d’instruments financiers;
c.
à partir des prix de transactions actuelles observables, être calibré avec le même instrument financier et examiné quant à sa validité ou s’appuyer sur des données de marché disponibles et observables;
d.
être validé et surveillé en toute indépendance dans le cadre des processus internes de gestion des risques;
e.
être dûment documenté et approuvé et vérifié au moins une fois par an par l’organe de direction, par la direction ou par un comité des risques délégué à cette fin par celle-ci.

Art. 100 Obligation d’échanger des garanties

(art. 110 LIMF)

1Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:

a.
d’une marge initiale adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque de variations du prix du marché pendant la clôture et le remplacement de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et
b.
d’une marge variable adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations du prix du marché après exécution de la transaction.

2Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe.

3L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique pendant toute l’année civile suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties

(art. 110 LIMF)

1Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales et de marges variables lorsque:

a.
la garantie à échanger est inférieure à 500 000 francs;
b.
des petites contreparties non financières participent à l’opération.

2Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales lorsque celles-ci devraient être fournies pour les composantes monétaires de dérivés sur devises dont le montant nominal et les intérêts libellés dans une monnaie sont échangés à un moment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un montant nominal et des intérêts exprimés dans une autre monnaie.

3Si l’une des contreparties d’une opération sur dérivés est un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture d’obligations garanties, elle peut convenir avec sa contrepartie, sous réserve des conditions énumérées à l’art. 86, al. 3:

a.
que l’on renonce à un échange de marges initiales, ou
b.
que l’émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture ne fournissent pas de marges variables et que la contrepartie verse ces dernières en espèces.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 100b Réduction des marges initiales

(art. 110 LIMF)

1Les contreparties peuvent réduire les marges initiales de 50 millions de francs au maximum.

2Le montant des marges initiales d’une contrepartie qui appartient à un groupe financier, à un groupe d’assurance ou à un groupe est déterminé en tenant compte de toutes les sociétés du groupe.

3Lorsqu’il s’agit d’une opération intragroupe, la marge initiale peut être réduite de 10 millions de francs au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 101 Moment du calcul et de la fourniture de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1La marge initiale doit être calculée pour la première fois pendant le jour ouvrable qui suit l’exécution de l’opération sur dérivés. Elle doit être recalculée régulièrement, mais au moins tous les dix jours ouvrables.

2Si les deux contreparties se trouvent dans le même fuseau horaire, le calcul s’appuiera sur l’ensemble de compensation de la veille. Si les deux contreparties ne se trouvent pas dans le même fuseau horaire, le calcul reposera sur les transactions de l’ensemble de compensation qui ont été exécutées la veille, avant 16 heures, selon l’heure du fuseau où il est 16 heures en premier.

3La marge initiale doit être fournie le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable

(art. 110 LIMF)

1Les marges variables doivent être recalculées au moins chaque jour ouvrable.

2Le calcul repose sur l’évaluation de l’opération en cours conformément à l’art. 109 LIMF. Pour le reste, l’art. 101, al. 2, s’applique par analogie.

3Les marges variables doivent être fournies le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.

4En dérogation à l’al. 3, la fourniture des marges variables est admise au plus tard jusqu’à deux jours ouvrables suivant le jour du calcul:

a.
si une contrepartie qui n’est pas tenue de fournir une marge initiale a présenté des garanties supplémentaires avant le jour du calcul et les conditions ci‑après sont réunies:
1.
les garanties supplémentaires ont été calculées en tenant compte d’un intervalle de confiance unilatéral de 99 % lors de l’évaluation des opérations sur dérivés de gré à gré qui doivent être garanties sur la période de marge en risque concernée,
2.
la période de marge en risque comporte au moins autant de jours que ceux qui se sont écoulés entre le jour du calcul et le jour de la fourniture des marges variables, le jour du calcul et celui de la fourniture devant également être comptabilisés, ou
b.
si les contreparties ont fourni des marges initiales en tenant compte d’une période de marge en risque qui couvre au moins les laps de temps suivants:
1.
le laps de temps entre la dernière fourniture de marges variables et la défaillance éventuelle de la contrepartie, plus les jours s’étendant du jour du calcul à celui de la fourniture de la marge variable, et
2.
le laps de temps qui est estimé nécessaire pour remplacer les opérations sur dérivés de gré à gré qui sont concernées ou pour couvrir les risques en découlant.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 102 Gestion de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1La marge initiale ne doit donner lieu à aucune compensation réciproque.

2Les marges initiales fournies en espèces doivent être détenues auprès d’une banque centrale ou d’une banque suisse indépendante de la contrepartie qui les fournit ou d’une banque étrangère indépendante assujettie à une réglementation et à une surveillance appropriées.

3Les marges initiales fournies autrement qu’en espèces peuvent être détenues par la contrepartie qui les reçoit ou par un tiers mandaté par elle. Ce tiers peut être la contrepartie qui fournit la marge initiale.

4Une réutilisation des marges initiales n’est pas permise. Fait exception la réutilisation, par un tiers détenteur, des marges initiales fournies en espèces, dans la mesure où un contrat garantit que cette réutilisation n’affecte ni la garantie ni sa réalisation éventuelle.

5La contrepartie qui les reçoit et le tiers détenteur sont tenus de séparer les marges initiales reçues autrement qu’en espèces de leurs propres actifs et de conclure une convention de séparation. Celle-ci prévoit notamment que:

a.
la marge initiale destinée à la contrepartie qui la reçoit en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la fournit doit être disponible immédiatement, et que
b.
la contrepartie qui fournit la marge initiale en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la reçoit ou du tiers détenteur doit être suffisamment couverte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 103 Calcul de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1La marge initiale est calculée en pourcentage de décote sur les positions brutes détenues dans chacune des opérations sur dérivés. Les opérations sur dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation entre les contreparties (netting set, ensemble de compensation) peuvent être regroupées.

2Suivant la catégorie de dérivés, elle s’élève à:

a.
1 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle allant jusqu’à deux ans;
b.
2 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle jusqu’à deux ans et pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
c.
4 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
d.
5 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
e.
6 % pour les dérivés sur devises;
f.
10 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
g.
15 % pour les dérivés sur actions, matières premières et tous les autres dérivés.

3Si une opération entre dans plus d’une des catégories de dérivés énoncées à l’al. 2, elle est affectée:

a.
à la catégorie de dérivés assortie du principal facteur de risque, pour autant que celui-ci soit clairement identifiable dans l’opération concernée;
b.
à la catégorie de dérivés assortie du pourcentage de décote le plus élevé, lorsqu’un principal facteur de risque n’est pas clairement identifiable dans l’opération concernée.

4La marge initiale pour un ensemble de compensation est calculée conformément à l’annexe 3.

5Les contreparties financières qui recourent à une approche des modèles relative aux risques de marché approuvée par la FINMA au sens de l’art. 88 OFR37 pour calculer les positions pondérées en fonction du risque ou à un modèle de marché approuvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance38 pour déterminer la solvabilité dans le cadre du test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au calcul de la marge initiale sur cette base jusqu’à ce qu’un modèle standard harmonisé au niveau international et reconnu dans l’ensemble de la branche se soit établi. La FINMA règle les critères techniques auxquels doivent répondre cette approche ou le modèle du marché.

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Historique et notes (3)
  1. RS 952.03
  2. RS 961.011
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, avec effet au 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 104 Garanties autorisées pour les marges initiale et variable

(art. 110 LIMF)

1Les garanties autorisées sont:

a.
les dépôts en numéraire, y compris les obligations de caisse ou instruments comparables émis par une banque;
b.
les obligations de haute qualité émises par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public habilitée à percevoir des impôts, la BRI, le FMI, le MES et les banques multilatérales de développement;
c.
les obligations de haute qualité émises par des entreprises;
d.
les lettres de gage de haute qualité et les obligations garanties;
e.40
les actions d’un indice principal au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, OFR41, y compris les emprunts convertibles;
f.
l’or;
g.
les fonds en instruments du marché monétaire;
h.42
les parts de fonds en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs43 si:
1.
les parts sont évaluées quotidiennement, et
2.
les fonds en valeurs mobilières investissent exclusivement dans des actifs au sens des let. a à g, ou des dérivés qui couvrent de tels actifs.

2Sont réputées de haute qualité les garanties très liquides, dont la valeur reste stable même en période de crise et qui peuvent être réalisées dans un délai raisonnable.

3Les positions de retitrisation ne sont pas admises à titre de garantie.

4Les garanties doivent être réévaluées quotidiennement.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.03
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  4. RS 951.31

Art. 105 Décotes sur les garanties

(art. 110 LIMF)

1La valeur des garanties doit être réduite par des décotes sur la valeur de marché selon l’annexe 4.

2Il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 % lorsque:

a.
la monnaie de la marge initiale fournie diffère de celle qui a été convenue pour le paiement de l’indemnité de résiliation;
b.
la monnaie de la marge variable fournie autrement qu’en espèces diffère de celles qui ont été convenues pour la marge variable dans le contrat dérivé, l’accord-cadre de compensation ou l’annexe de garantie.44

3Les contreparties sont autorisées à déterminer les décotes à partir de leurs propres estimations de la volatilité des prix du marché et des cours de change, à condition de répondre aux normes quantitatives et qualitatives minimales décrites à l’annexe 5.

4Elles prennent des mesures pour:

a.
exclure toute concentration de risques sur certains types de garantie;
b.
exclure que les garanties acceptées aient été émises par le garant ou une entreprise qui lui est liée;
c.
prévenir tout risque important de corrélation avec les garanties obtenues.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 106 Opérations transfrontalières

(art. 94, al. 2, et 107, LIMF)

1L’obligation d’échanger des garanties dans les opérations transfrontalières existe aussi, sous réserve des al. 2, 2bis et 2ter, lorsque la contrepartie étrangère de la contrepartie suisse soumise à l’obligation d’échanger serait soumise à l’obligation d’échanger si elle avait son siège en Suisse.45

2Aucun échange de garanties n’est nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
b.
ne soit pas tenue d’échanger des garanties en vertu du droit de cet État.

2bisLa contrepartie suisse peut renoncer à fournir des marges initiales et variables à la contrepartie étrangère lorsqu’un examen juridique indépendant a conclu que:

a.
les accords de compensation ou de garantie ne peuvent pas être exécutés avec certitude à tout moment vis-à-vis de la contrepartie étrangère, ou que
b.
les conventions de séparation des garanties ne correspondent pas aux normes reconnues au niveau international.46

2terElle peut renoncer à exiger des marges initiales et variables de la contrepartie étrangère lorsque les conditions énoncées à l’al. 2bis, let. a ou b, et les conditions suivantes sont réunies:

a.
un examen juridique indépendant a conclu que la réception de marges initiales ou variables de la contrepartie étrangère conformément aux dispositions de la LIMF ou à celles de la présente ordonnance serait impossible;
b.
les transactions non garanties qui sont conclues et en cours après l’entrée en vigueur de l’obligation d’exiger des marges initiales et variables représentent moins de 2,5 % de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré, les opérations intragroupe ne devant pas être prises en compte dans le calcul.47

3Les autres obligations en matière de réduction des risques qui exigeraient la participation de la contrepartie peuvent être respectées unilatéralement pour autant que cela soit conforme aux normes internationales reconnues de réduction des risques.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 107 Opérations intragroupe

(art. 111 LIMF)

1Les dispositions relevant du droit de l’insolvabilité ne constituent pas des obstacles juridiques au sens de l’art. 111, let. c, LIMF.

2Pour le reste, l’art. 91 est applicable.

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