Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés

Art. 108 à 112 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Début de l’obligation

(art. 112 LIMF)

L’obligation de négocier les opérations sur dérivés sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation (obligation de négocier), énoncée à l’art. 112 LIMF, s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA la fait connaître pour l’opération sur dérivés concernée, à savoir:

a.
au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que les participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;
b.
au terme d’un délai de neuf mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
1.
par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières, ou
2.
entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
c.
au terme d’un délai de douze mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.

Art. 109 Opérations non concernées

(art. 112 LIMF)

1Les contreparties soumises à l’obligation de négocier sur une plate-forme de négociation aux termes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne sont pas tenues de négocier les opérations qu’elles avaient conclues avant la naissance de l’obligation sur des plates-formes de négociation autorisées ou reconnues, ou par l’intermédiaire d’exploitants de systèmes organisés de négociation.

2Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties telles que celles visées à l’art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas concernées par l’obligation de négocier.

Art. 111 Opérations transfrontalières

(art. 94, al. 2, et 114 LIMF)

Dans les opérations transfrontalières, la négociation sur une plate-forme ou un système organisé de négociation n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA;
b.
ne soit pas tenue de négocier en vertu du droit de cet État.

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