Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 5 Référentiel central

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 59 à 65 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Services auxiliaires

(art. 10 LIMF)

Si le référentiel central propose des services auxiliaires, il doit les fournir séparément de ses services essentiels.

Art. 60 Conservation des données

(art. 75 LIMF)

1Le référentiel central doit:

a.
enregistrer sans délai toutes les données déclarées;
b.
les sauvegarder aussi bien en ligne que hors ligne;
c.
les copier en quantité adéquate.

2Il enregistre toute modification des données déclarées, en indiquant:

a.
à la demande de qui la modification est apportée;
b.
les motifs de la modification;
c.
la date de la modification;
d.
une description claire de la modification.

Art. 61 Publication des données

(art. 76 LIMF)

1Le référentiel central publie au moins une fois par semaine les positions ouvertes, les volumes de transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés suivantes:

a.
dérivés sur matières premières;
b.
dérivés de crédit;
c.
dérivés sur devises;
d.
dérivés sur actions;
e.
dérivés sur taux d’intérêt;
f.
autres dérivés.

2Ces données doivent être facilement accessibles au public.

3Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie.

Art. 62 Accès des autorités suisses aux données

(art. 77 LIMF)

1Sous réserve de l’al. 2, le référentiel central garantit l’accès aux données aux autorités suivantes:

a.
la FINMA, pour toutes les données concernant des transactions;
b.
la BNS, pour toutes les données concernant des transactions;
c.
la commission des OPA, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure d’offre publique d’acquisition;
d.
l’Autorité fédérale de surveillance de la révision, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont elle a besoin dans le cadre d’une procédure concrète de surveillance d’entreprises de révision;
e.
la Commission de la concurrence, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure en matière de concurrence;
f.
la Commission de l’électricité, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont le sous-jacent porte sur l’électricité.

2Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.

Art. 63 Accès des autorités étrangères aux données

(art. 78 LIMF)

1Le référentiel central garantit à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers l’accès à des données concernant des transactions à seule fin de l’exécution du droit des marchés financiers qui relève de leur compétence.

2Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.

Art. 64 Procédure

(art. 77 et 78 LIMF)

1L’accès des autorités obéit aux protocoles de communication, aux normes d’échange de données et aux données de référence en usage au niveau international.

2Les autorités doivent, par des mesures adéquates, s’assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité.

3Le référentiel central remet aux autorités requérantes un formulaire sur lequel elles doivent reporter les informations suivantes:

a.
coordonnées de l’autorité;
b.
motif de la demande de fourniture de données et rapport avec leur mandat;
c.
base légale de la demande;
d.
description des données sollicitées;
e.
exposé des mesures prises pour garantir la confidentialité des données obtenues.

4Le référentiel central exige par ailleurs d’autorités étrangères la confirmation de l’existence d’un accord entre les autorités étrangères et suisses au sens de l’art. 78, al. 1, LIMF.

5Le référentiel central enregistre les informations relatives à l’accès aux données.

Art. 65 Transmission de données à des particuliers

(art. 79 LIMF)

1Le référentiel central remet aux particuliers un formulaire sur lequel ils doivent reporter les informations suivantes:

a.
coordonnées de la personne;
b.
motif de la demande de fourniture de données;
c.
description des données sollicitées.

2Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie.

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