Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 22 à 43 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définitions

Art. 22 Négociation multilatérale

(art. 26 et 42 LIMF)

Une négociation est réputée multilatérale lorsque les intérêts acheteurs et vendeurs de multiples participants pour des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers sont regroupés au sein du système de négociation en vue de la conclusion d’un contrat.

Art. 23 Règles non discrétionnaires

(art. 26 et 42 LIMF)

On entend par règles non discrétionnaires celles qui ne laissent aucune marge d’appréciation à la plate-forme de négociation ou à l’exploitant d’un système organisé de négociation dans le regroupement des offres.

Section 2 Plates-formes de négociation

Art. 24 Organisme de régulation et de surveillance

(art. 27 LIMF)

1Un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend notamment les organes suivants:

a.
un organe assumant les tâches de régulation;
b.9
un organe assumant les tâches de surveillance;
c.
un organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation;
d.
une instance de recours.

2L’organe chargé des tâches de régulation de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction et majoritairement indépendant des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.10

2bisL’organe chargé des tâches de surveillance de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction, des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.11

3Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.

4La plate-forme de négociation fixe par voie de règlement les tâches et les compétences des organes ainsi que les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs au sein de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 25 Approbation des règlements

(art. 27, al. 4, LIMF)

1La FINMA vérifie notamment si les règlements soumis à son approbation:

a.
garantissent aux investisseurs transparence et égalité de traitement, et
b.
assurent le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.

2Avant de prendre une décision, la FINMA peut consulter la Commission de la concurrence. Celle-ci lui indique si les règlements sont sans incidence sur la concurrence et s’ils favorisent ou non des accords entravant la concurrence.

Art. 26 Organisation de la négociation

(art. 28 LIMF)

La plate-forme de négociation définit des procédures afin de pouvoir confirmer les informations pertinentes des opérations sur valeurs mobilières le jour où ces opérations ont été exécutées.

Art. 27 Transparence pré-négociation

(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)

1La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation.

2Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts.

4Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:

a.
les systèmes de prix de référence, lorsque ces prix de référence sont largement connus et considérés comme fiables par les participants;
b.
les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées;
c.
les ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
d.
les ordres d’un volume important par rapport au volume normal du marché.

Art. 28 Transparence post-négociation

(art. 29, al. 2 et 3, let. b, LIMF)

1La plate-forme de négociation publie les informations relatives à la transparence post-négociation qui concernent les opérations conclues en son sein conformément à ses règlements.

2Les informations post-négociation qui se réfèrent à des opérations conclues sur une plate-forme de négociation en dehors des heures de négociation usuelles doivent être publiées avant le début du prochain jour de négociation sur la plate-forme de négociation où ces opérations ont été réalisées.

3L’al. 1 s’applique également aux opérations conclues en dehors de la plate-forme de négociation, pour autant qu’elles aient eu lieu pendant un jour de négociation sur le principal marché des valeurs mobilières concernées ou pendant les heures de négociation normales de cette plate-forme. Sinon, les informations doivent être publiées juste avant le début des heures de négociation normales de la plate-forme de négociation ou, au plus tard, avant le début du prochain jour de négociation sur le principal marché de ces valeurs mobilières.

4La plate-forme de négociation peut prévoir dans ses règlements une publication différée:

a.
des opérations présentant un volume important au sens de l’art. 27, al. 4, let. d;
b.
des opérations:
1.
qui sont supérieures à une ampleur propre à la valeur mobilière,
2.
qui exposeraient les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs, et
3.
qui tiennent compte du fait que les parties au contrat sont des investisseurs de détail ou de gros investisseurs;
c.
des opérations portant sur des valeurs mobilières pour lesquelles il n’existe aucun marché liquide.

Art. 29 Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post‑négociation

(art. 29, al. 3, let. b, LIMF)

1Ne sont pas soumises aux dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation les opérations sur valeurs mobilières qui sont réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:

a.
la Confédération, des cantons ou des communes;
b.
la BNS;
c.
la Banque des règlements internationaux (BRI);
d.
les banques multilatérales de développement au sens de l’art. 63, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)12.

2Les opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions ci-après peuvent être exemptées des dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:

a.
les banques centrales étrangères;
b.
la Banque centrale européenne (BCE);
c.
les institutions d’un État qui sont chargées de gérer la dette publique ou qui y participent;
d.
le Fonds européen de stabilité financière (FESF);
e.
le Mécanisme européen de stabilité (MES).

3Le Département fédéral des finances (DFF) publie une liste des institutions visées à l’al. 2.

4La plate-forme de négociation doit être informée si les opérations sont effectuées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée

(art. 30 LIMF)

1La plate-forme de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Elle doit mettre en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes.

2Elle doit disposer de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir notamment que ses systèmes de négociation:

a.
soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
b.
soient en mesure d’assurer une négociation ordonnée en période de graves tensions sur les marchés;
c.
soient régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation;
d.
rejettent les ordres qui dépassent les limites de volume et de cours définies au préalable ou qui sont manifestement erronés;
e.
soient en mesure de suspendre ou de limiter provisoirement la négociation si le cours d’une valeur mobilière devait fluctuer considérablement sur ce marché ou sur un marché voisin;
f.
soient en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, et
g.
soient soumis régulièrement à des tests pour confirmer que les exigences énoncées aux let. a à f sont satisfaites.

3La plate-forme de négociation doit conclure un accord en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte avec tous les participants ayant une fonction particulière, notamment avec ceux qui y appliquent une stratégie de tenue de marché (market making). Elle possède des systèmes et des procédures garantissant que ces participants respectent les règles.13

4Les règlements de la plate-forme de négociation peuvent prévoir un marquage des ventes à découvert par les participants dans le système de négociation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 31 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence

(art. 30 LIMF)

1La plate-forme de négociation doit être en mesure d’identifier:

a.
les ordres générés par le trading algorithmique;
b.
les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres;
c.
les négociants des participants qui ont initié ces ordres dans le système de négociation.

2Elle exige des participants recourant au trading algorithmique qu’ils l’annoncent et qu’ils identifient les ordres générés de cette manière, qu’ils conservent des enregistrements de tous les ordres envoyés, y compris ceux qui ont été annulés, et qu’ils disposent notamment de mesures préventives et de contrôles de risques efficaces pour garantir que leurs systèmes:

a.
soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
b.
soient soumis à des seuils et limites de négociation appropriés;
c.
n’engendrent aucune perturbation sur la plate-forme de négociation ou n’y contribuent pas;
d.
puissent contrer efficacement les infractions aux art. 142 et 143 LIMF;
e.
soient soumis à des tests appropriés des algorithmes et des mécanismes de contrôle, y compris les mesures préventives destinées à:
1.
limiter le nombre d’ordres de négociation non exécutés par rapport aux opérations qu’un participant peut saisir dans le système,
2.
ralentir la création des ordres lorsque les capacités du système risquent d’être atteintes, et
3.
limiter et réaliser les plus petites modifications du prix minimal admissibles sur la plate-forme de négociation.

3Afin de tenir compte de l’utilisation supplémentaire des capacités du système, la plate-forme de négociation peut fixer des émoluments plus élevés pour:

a.
la passation d’ordres qui sont annulés ultérieurement;
b.
les participants présentant une part importante d’ordres annulés;
c.
les participants ayant:
1.
une infrastructure qui réduit les retards lors du transfert des ordres,
2.
un système qui décide d’initier, de créer, de transmettre ou d’exécuter un ordre, et
3.
un nombre élevé d’offres de cours, d’ordres ou d’annulations générés en cours de journée.

Art. 32 Surveillance de la négociation

(art. 31, al. 2, LIMF)

1L’organe de surveillance de la négociation doit disposer des systèmes et des ressources adéquats pour accomplir ses tâches.

2Les systèmes de surveillance de la négociation doivent fonctionner parfaitement même en cas de volume important de données.

3L’organe de surveillance de la négociation vérifie cette dernière de telle sorte que les comportements visés aux art. 142 et 143 LIMF puissent être identifiés, qu’ils résultent d’une négociation manuelle, d’une négociation automatisée ou d’un trading algorithmique.

Art. 33 Admission de valeurs mobilières par une bourse

(art. 35 LIMF)

1La bourse garantit que toutes les valeurs mobilières admises de même que toutes les valeurs mobilières cotées peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée.

2En cas de dérivés, elle s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée.

3La bourse met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’elle a admises à la négociation et à la cotation respectent les exigences correspondantes.

Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation

(art. 36 LIMF)

1Le système multilatéral de négociation garantit que toutes les valeurs mobilières admises peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée.

2En cas de dérivés, il s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée.

3Le système multilatéral de négociation met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’il a admises à la négociation respectent les exigences correspondantes.

Art. 35 Instance de recours

(art. 37, al. 1 à 3, LIMF)

1Dans l’exercice de ses attributions légales, l’instance de recours est indépendante et n’est soumise qu’à la loi.

2Ses membres ne doivent pas faire partie de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation ni entretenir de rapports de travail ou d’autres rapports contractuels susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts avec la plate-forme de négociation.

3Les dispositions sur la récusation énoncées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14 s’appliquent aux membres de l’instance de recours indépendante.

4Le règlement de l’instance de recours indépendante comprend des dispositions sur la composition, la nomination, l’organisation et les procédures de cette instance.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 36 Obligation d’enregistrer des participants

(art. 38 LIMF)

1Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent tous les ordres placés auprès d’eux et les opérations effectuées sur valeurs mobilières.

2L’obligation d’enregistrer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.

3L’obligation d’enregistrer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.

Art. 37 Obligation de déclarer des participants

(art. 39 LIMF)

1Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer toutes les opérations effectuées sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés:

a.
la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
b.
le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
c.
le cours, et
d.
les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.

2L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.

3L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:

a.
les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord selon l’art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d’un échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
1.
qu’elles sont conclues par la succursale d’un maison de titres15 suisses ou par un participant étranger admis, et
2.
que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
b.
les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, qui sont effectués sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.

5La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Systèmes organisés de négociation

Art. 38 Conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance

(art. 43, al. 1, LIMF)

Les conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance applicables à l’exploitant d’un système organisé de négociation reposent sur les lois sur les marchés financiers qui sont énoncées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers16.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

(art. 44 LIMF)

1L’exploitant d’un système organisé de négociation édicte des règles sur l’organisation de la négociation et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que le déroulement de la négociation.

2Il tient des enregistrements chronologiques de tous les ordres et de toutes les opérations qui sont exécutés dans le cadre du système organisé de négociation.

3En cas de contrats conclus selon des règles discrétionnaires, il n’est possible de procéder à une négociation par appariement avec interposition du compte propre que si l’exécution au mieux peut être garantie. Des dérogations ne sont admises que si les clients concernés renoncent expressément à l’exécution au mieux.

Art. 40 Garantie d’une négociation ordonnée

(art. 45 LIMF)

L’exploitant d’un système organisé de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Il doit mettre en œuvre les dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes en vertu de l’art. 30, al. 2 à 4.

Art. 42 Transparence pré-négociation

(art. 46, al. 2 et 3, LIMF)

1Les art. 27 et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale et à la négociation bilatérale pour laquelle il existe un marché liquide.

2En cas de négociation bilatérale pour laquelle il n’existe aucun marché liquide, des offres de cours sur demande suffisent.

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