Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Titre 3 Comportement sur le marché

Art. 76 à 128 · 56 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Négociation de dérivés

Section 1 Généralités

Art. 76 Placements collectifs de capitaux

(art. 93, al. 2, let. e et f, LIMF)

Dans le cas d’un placement collectif de capitaux, le statut de contrepartie financière ou de petite contrepartie financière, que celle-ci revête ou non une personnalité juridique, est déterminé en fonction des opérations sur dérivés de gré à gré effectuées pour son compte conformément à l’art. 99 LIMF.

Art. 77 Entreprises

(art. 93, al. 3, LIMF)

1Est considéré comme une entreprise au sens de la LIMF quiconque est inscrit au registre du commerce en qualité d’entité juridique.

2Sont également considérées comme des entreprises les entreprises étrangères actives économiquement qui, au regard du droit dont elles relèvent, sont des personnes morales, ainsi que les trusts ou les structures similaires.

Art. 78 Succursales

(art. 93, al. 5, LIMF)

Si la FINMA constate qu’une succursale suisse d’une contrepartie étrangère est soumise à une réglementation qui ne répond pas aux exigences légales sur des points essentiels, elle peut la soumettre, pour les opérations sur dérivés qu’elle pratique, aux art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés.

Art. 79 Exceptions pour d’autres institutions publiques

(art. 94, al. 2, LIMF)

1Les opérations sur dérivés avec les contreparties ci-après sont soumises à l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, mais non aux autres obligations mises à la négociation de dérivés:

a.
les banques centrales étrangères;
b.
la BCE;
c.
le FESF;
d.
le MES;
e.
les organismes d’un État chargés de la gestion de la dette publique ou qui y participent;
f.
établissements financiers institués par un gouvernement central ou le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée en vue d’accorder, sous mandat de l’État, des prêts bonifiés sur une base non concurrentielle et non lucrative.

2Les opérations sur dérivés avec des banques centrales étrangères et avec les organismes visés à l’al. 1, let. e, peuvent être exemptées de l’obligation de déclarer pour autant que la réciprocité soit octroyée.

3Le DFF publie une liste des organismes visés à l’al. 2.

Art. 80 Dérivés exclus

(art. 94, al. 4, LIMF)

Outre les dérivés mentionnés à l’art. 94, al. 3, LIMF, les dérivés suivants sont exclus des art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés:

a.
les dérivés émis sous forme de papier-valeur ou de droit-valeur;
b.
les dérivés acceptés sous forme de dépôt.

Art. 81 Respect des obligations en vertu d’un droit étranger

(art. 95 LIMF)

1La FINMA reconnaît un droit étranger comme équivalent si les obligations en matière de négociation de dérivés et ses dispositions sur la surveillance sont comparables aux dispositions suisses sur leurs effets essentiels.

2Cette condition est remplie:

a.
s’agissant de l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF, si la compensation réduit largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés standardisés négociés de gré à gré;
b.
s’agissant de l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, si la déclaration contient au moins les indications précisées à l’art. 105, al. 2, LIMF;
c.
s’agissant de l’obligation de réduire les risques énoncée aux art. 107 à 110 LIMF, si les mesures en question réduisent largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés non standardisés négociés de gré à gré;
d.
s’agissant de l’obligation de négocier sur une plate-forme énoncée à l’art. 112 LIMF, si la négociation de dérivés standardisés sur des plates-formes de négociation ou des systèmes organisés de négociation améliore de manière adéquate la transparence pré-négociation et post-négociation sur le marché des dérivés.

3Une contrepartie suisse peut remplir ses obligations en matière de négociation de dérivés avec une autre contrepartie suisse en vertu d’un droit de surveillance étranger reconnu par la FINMA, pour autant que l’opération sur dérivés ou la contrepartie à celle-ci présente une relation tangible avec le droit étranger. Le simple choix du droit ne crée pas de relation tangible.

Art. 82 Transmission des informations au sein du groupe

(art. 96 LIMF)

Si la contrepartie confie à des sociétés de son groupe et à des succursales suisses et étrangères le soin de respecter les obligations qui lui incombent au sens des art. 93 à 117 LIMF, elle peut échanger avec celles-ci toutes les informations requises à cette fin, y compris les données concernant les clients, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de ces derniers.

Art. 83 Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie

(art. 97, al. 3, LIMF)

1La déclaration d’une contrepartie concernant ses caractéristiques s’applique en relation avec toutes les obligations énoncées dans ce chapitre.

2Les contreparties sont tenues d’informer à temps du changement de leur statut les contreparties avec lesquelles elles pratiquent habituellement des opérations sur dérivés.

Art. 84 Swaps de devises et opérations à terme sur devises

(art. 101, al. 3, 107, al. 2, 113, al. 3, LIMF)

Sont considérées comme des swaps et opérations à terme sur devises, qui sont exemptés des obligations de compenser (art. 97 LIMF), de réduire les risques (art. 107 à 111 LIMF) et de négocier (art. 112 LIMF), toutes les opérations d’échange de devises dont la conclusion effective est garantie, indépendamment de la méthode de règlement employée.

Section 2 Compensation par une contrepartie centrale

Art. 85 Début de l’obligation

(art. 97 et 101, al. 2, LIMF)

L’obligation de compenser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire de contreparties centrales autorisées ou reconnues s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA fait connaître cette obligation pour la catégorie de dérivés concernée, à savoir:

a.
au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;
b.
au terme d’un délai de douze mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
1.
par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites, ou
2.
entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
c.
au terme d’un délai de dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.

Art. 86 Opérations non concernées

(art. 94, al. 4, et 97, al. 2, LIMF)28

1Les opérations réalisées avec des contreparties désormais soumises à l’obligation de compenser en vertu des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF ne doivent pas nécessairement être compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, pour autant qu’elles aient été conclues avant le début de l’obligation de compenser.

2Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties qui ont leur siège ou leur domicile en Suisse et qui ne sont pas soumises aux dispositions sur la négociation de dérivés ne doivent pas nécessairement être compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale.

3Les opérations sur dérivés auxquelles participe un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture pour des obligations garanties ne doivent pas nécessairement être compensées par une contrepartie centrale si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’opération sur dérivés sert exclusivement à se prémunir des risques de taux ou de change du panier de couverture découlant des obligations garanties;
b.
l’opération sur dérivés ne cesse pas si une procédure d’assainissement ou de faillite est ouverte à l’encontre de l’émetteur des obligations garanties ou de l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture;
c.
la contrepartie de l’émetteur des obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture a au moins le même rang que les créanciers des obligations garanties, à l’exception des cas suivants:
1.
la contrepartie est la partie défaillante ou concernée, ou
2.
la contrepartie renonce à l’égalité de rang;
d.
les autres opérations sur dérivés qui ont été conclues dans le cadre de l’ensemble de compensation (netting set) ont un lien avec le panier de couverture;
e.
le taux de garantie du panier de couverture s’établit au moins à 102 %.29
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 87 Opérations sur dérivés destinées à réduire les risques

(art. 98, al. 3, LIMF)

Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques sont directement liées à l’activité commerciale ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune de la contrepartie non financière, dès lors qu’elles:

a.
servent à couvrir des risques de dépréciation de la valeur des actifs ou des passifs dont dispose raisonnablement la contrepartie non financière ou son groupe en fonction de son activité commerciale;
b.
servent à couvrir des risques découlant des incidences indirectes de fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation, du cours des devises ou des risques de crédit sur la valeur des actifs et des passifs;
c.
sont considérées comme des opérations de couverture selon un référentiel comptable reconnu au sens de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues30, ou
d.
sont réalisées selon des normes internationales reconnues à titre d’opérations de couverture forfaitaires dans le cadre d’une gestion de risques commerciaux (couverture de portefeuille ou macro-hedging) ou d’une couverture de substitution (proxy hedging).
Historique et notes (1)
  1. RS 221.432

Art. 88 Seuils

(art. 100 LIMF)

1Les seuils suivants s’appliquent aux positions brutes moyennes d’opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie non financière:

a.
dérivés de crédit: 1,1 milliard de francs;
b.
dérivés sur actions: 1,1 milliard de francs;
c.
dérivés sur taux d’intérêt: 3,3 milliards de francs;
d.
dérivés sur devises: 3,3 milliards de francs;
e.
dérivés sur matières premières et autres dérivés: 3,3 milliards de francs.

2Un seuil de 8 milliards de francs au niveau du groupe financier ou du groupe d’assurance est applicable à la position brute moyenne de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie financière.

Art. 89 Position brute moyenne

(art. 100 LIMF)

Le calcul de la position brute moyenne des opérations sur dérivés de gré à gré en cours obéit aux règles suivantes:

a.
il est fait application des cours de change en vigueur lors du calcul;
b.
les positions d’opérations sur dérivés de gré à gré sont prises en compte dans le calcul, même si elles font l’objet d’une compensation centralisée facultative;
c.
les positions de sociétés du groupe entièrement consolidées, à l’inclusion de celles qui ont leur siège hors de Suisse, sont prises en compte dans le calcul indépendamment du siège de la maison mère lorsque ces sociétés seraient considérées en Suisse comme des contreparties financières ou non financières;
d.
les ajustements du nominal en cours de contrat sont pris en compte dans le calcul lorsqu’ils sont prévus contractuellement dès le début de la transaction;
e.
les opérations consécutives, dans la chaîne, aux opérations de couverture d’une contrepartie non financière sont également considérées comme des opérations de couverture;
f.
la compensation est admise pour les positions contraires en dérivés qui se réfèrent au même sous-jacent, sont libellées dans la même monnaie et ont la même échéance; dans ce cas, les taux de référence des positions à taux variable, les taux fixes et les dates de fixation de taux doivent être identiques;
g.
les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Art. 90 Opérations transfrontalières

(art. 94, al. 2, et 102 LIMF)

Dans les opérations transfrontalières, la compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
b.
ne soit pas soumise à l’obligation de compenser selon le droit de cet État.

Art. 91 Opérations intragroupe

(art. 103, let. b, LIMF)

Les contreparties non financières sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques dès lors qu’elles disposent d’une trésorerie centrale professionnelle.

Section 3 Déclaration à un référentiel central

Art. 92 Obligation

(art. 104 LIMF)

1Les opérations sur dérivés réalisées avec des parties auxquelles les dispositions sur la négociation de dérivés ne s’appliquent pas doivent être déclarées par la contrepartie soumise à la LIMF.

2Sous réserve de l’art. 104, al. 4, LIMF, les opérations compensées de manière centralisée qui transitent par une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation doivent être déclarées par la contrepartie qui, dans la chaîne, est plus proche de la contrepartie centrale.

3Sauf accord contraire, la qualité de contrepartie vendeuse est déterminée selon les usages de la branche et les normes internationales reconnues.

4Sous réserve de l’art. 105, al. 4, LIMF, une contrepartie peut déclarer des données à un référentiel central en Suisse ou à l’étranger sans le consentement ou l’information de sa contrepartie ou du client final, pour autant qu’elle respecte les obligations précisées dans le titre 3 de la LIMF.

Section 4 Réduction des risques

Art. 94 Obligations

(art. 107 à 111 LIMF)

1Les obligations en matière de réduction des risques s’appliquent uniquement aux opérations sur dérivés réalisées entre entreprises.

2Si la FINMA décide qu’une opération sur dérivés n’est plus soumise à l’obligation de compenser, elle en fait part aux contreparties en temps utile en leur accordant un délai raisonnable pour procéder aux adaptations nécessaires.

Art. 95 Confirmation des termes du contrat

(art. 108, let. a, LIMF)

1Les conditions contractuelles doivent être confirmées mutuellement au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la conclusion de l’opération sur dérivés de gré à gré.

2Les opérations sur dérivés de gré à gré conclues après 16 heures doivent être confirmées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la conclusion.

3Le délai est prolongé d’un jour ouvrable pour les transactions complexes et les petites contreparties.

4Les contreparties peuvent convenir qu’une opération sur dérivés de gré à gré sera également considérée comme confirmée si l’une d’entre elles ne s’y oppose pas.

Art. 96 Rapprochement de portefeuilles

(art. 108, let. b, LIMF)

1Les modalités de rapprochement des portefeuilles doivent être convenues avant la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.

2Le rapprochement de portefeuilles inclut les conditions essentielles des opérations sur dérivés de gré à gré conclues ainsi que leur évaluation.

3Il peut être effectué par un tiers sollicité par les contreparties.

4Il y a lieu d’y procéder:

a.
chaque jour ouvrable si 500 opérations sur dérivés de gré à gré ou plus sont en cours entre les contreparties;
b.
une fois par semaine si 51 à 499 opérations sur dérivés de gré à gré sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit de la semaine;
c.
une fois par trimestre si 50 opérations sur dérivés de gré à gré ou moins sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit du trimestre.

5Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des opérations en cours selon l’al. 4.

Art. 97 Règlement des différends

(art. 108, let. c, LIMF)

1Le for et le droit applicable en cas de litige doivent être convenus au plus tard lors de la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.

2La convention doit faire état des procédures destinées à:

a.
constater, enregistrer et surveiller les litiges liés à la reconnaissance ou à l’évaluation de l’opération et à l’échange de garanties entre les contreparties; sont à enregistrer à tout le moins la période durant laquelle le litige a persisté, la contrepartie et le montant en jeu;
b.
régler rapidement les litiges et à intenter un procès spécial pour les litiges non réglés dans les cinq jours ouvrables.

Art. 98 Compression de portefeuille

(art. 108, let. d, LIMF)

1Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.

2Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:

a.
si le portefeuille en question ne contient aucune ou seulement un petit nombre d’opérations sur dérivés de gré à gré pouvant être compensées;
b.
si la compression est préjudiciable à l’efficacité des processus et contrôles internes des risques.

3Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre.

Art. 99 Évaluation des opérations en cours

(art. 109 LIMF)

1Les conditions de marché ne permettant pas d’évaluer une opération sur dérivés de gré à gré au prix du marché sont réunies lorsque:

a.
le marché est inactif, ou que
b.
la fourchette des estimations plausibles de juste valeur est significative et que la probabilité de réalisation des différentes estimations ne peut être suffisamment évaluée.

2Un marché servant à des opérations sur dérivés de gré à gré est jugé inactif lorsque:

a.
les prix cotés ne sont pas facilement ni régulièrement disponibles, et que
b.
les prix disponibles n’attestent pas de transactions régulières aux conditions usuelles du marché.

3Si une évaluation est admise par référence à un modèle, ce modèle doit:

a.
inclure tous les facteurs que les contreparties prendraient en compte pour fixer un prix, y compris l’exploitation la plus large possible d’informations destinées à l’évaluation aux prix du marché;
b.
coïncider avec des procédés économiques reconnus de détermination des prix d’instruments financiers;
c.
à partir des prix de transactions actuelles observables, être calibré avec le même instrument financier et examiné quant à sa validité ou s’appuyer sur des données de marché disponibles et observables;
d.
être validé et surveillé en toute indépendance dans le cadre des processus internes de gestion des risques;
e.
être dûment documenté et approuvé et vérifié au moins une fois par an par l’organe de direction, par la direction ou par un comité des risques délégué à cette fin par celle-ci.

Art. 100 Obligation d’échanger des garanties

(art. 110 LIMF)

1Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:

a.
d’une marge initiale adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque de variations du prix du marché pendant la clôture et le remplacement de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et
b.
d’une marge variable adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations du prix du marché après exécution de la transaction.

2Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe.

3L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique pendant toute l’année civile suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties

(art. 110 LIMF)

1Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales et de marges variables lorsque:

a.
la garantie à échanger est inférieure à 500 000 francs;
b.
des petites contreparties non financières participent à l’opération.

2Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales lorsque celles-ci devraient être fournies pour les composantes monétaires de dérivés sur devises dont le montant nominal et les intérêts libellés dans une monnaie sont échangés à un moment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un montant nominal et des intérêts exprimés dans une autre monnaie.

3Si l’une des contreparties d’une opération sur dérivés est un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture d’obligations garanties, elle peut convenir avec sa contrepartie, sous réserve des conditions énumérées à l’art. 86, al. 3:

a.
que l’on renonce à un échange de marges initiales, ou
b.
que l’émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture ne fournissent pas de marges variables et que la contrepartie verse ces dernières en espèces.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 100b Réduction des marges initiales

(art. 110 LIMF)

1Les contreparties peuvent réduire les marges initiales de 50 millions de francs au maximum.

2Le montant des marges initiales d’une contrepartie qui appartient à un groupe financier, à un groupe d’assurance ou à un groupe est déterminé en tenant compte de toutes les sociétés du groupe.

3Lorsqu’il s’agit d’une opération intragroupe, la marge initiale peut être réduite de 10 millions de francs au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 101 Moment du calcul et de la fourniture de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1La marge initiale doit être calculée pour la première fois pendant le jour ouvrable qui suit l’exécution de l’opération sur dérivés. Elle doit être recalculée régulièrement, mais au moins tous les dix jours ouvrables.

2Si les deux contreparties se trouvent dans le même fuseau horaire, le calcul s’appuiera sur l’ensemble de compensation de la veille. Si les deux contreparties ne se trouvent pas dans le même fuseau horaire, le calcul reposera sur les transactions de l’ensemble de compensation qui ont été exécutées la veille, avant 16 heures, selon l’heure du fuseau où il est 16 heures en premier.

3La marge initiale doit être fournie le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable

(art. 110 LIMF)

1Les marges variables doivent être recalculées au moins chaque jour ouvrable.

2Le calcul repose sur l’évaluation de l’opération en cours conformément à l’art. 109 LIMF. Pour le reste, l’art. 101, al. 2, s’applique par analogie.

3Les marges variables doivent être fournies le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.

4En dérogation à l’al. 3, la fourniture des marges variables est admise au plus tard jusqu’à deux jours ouvrables suivant le jour du calcul:

a.
si une contrepartie qui n’est pas tenue de fournir une marge initiale a présenté des garanties supplémentaires avant le jour du calcul et les conditions ci‑après sont réunies:
1.
les garanties supplémentaires ont été calculées en tenant compte d’un intervalle de confiance unilatéral de 99 % lors de l’évaluation des opérations sur dérivés de gré à gré qui doivent être garanties sur la période de marge en risque concernée,
2.
la période de marge en risque comporte au moins autant de jours que ceux qui se sont écoulés entre le jour du calcul et le jour de la fourniture des marges variables, le jour du calcul et celui de la fourniture devant également être comptabilisés, ou
b.
si les contreparties ont fourni des marges initiales en tenant compte d’une période de marge en risque qui couvre au moins les laps de temps suivants:
1.
le laps de temps entre la dernière fourniture de marges variables et la défaillance éventuelle de la contrepartie, plus les jours s’étendant du jour du calcul à celui de la fourniture de la marge variable, et
2.
le laps de temps qui est estimé nécessaire pour remplacer les opérations sur dérivés de gré à gré qui sont concernées ou pour couvrir les risques en découlant.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 102 Gestion de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1La marge initiale ne doit donner lieu à aucune compensation réciproque.

2Les marges initiales fournies en espèces doivent être détenues auprès d’une banque centrale ou d’une banque suisse indépendante de la contrepartie qui les fournit ou d’une banque étrangère indépendante assujettie à une réglementation et à une surveillance appropriées.

3Les marges initiales fournies autrement qu’en espèces peuvent être détenues par la contrepartie qui les reçoit ou par un tiers mandaté par elle. Ce tiers peut être la contrepartie qui fournit la marge initiale.

4Une réutilisation des marges initiales n’est pas permise. Fait exception la réutilisation, par un tiers détenteur, des marges initiales fournies en espèces, dans la mesure où un contrat garantit que cette réutilisation n’affecte ni la garantie ni sa réalisation éventuelle.

5La contrepartie qui les reçoit et le tiers détenteur sont tenus de séparer les marges initiales reçues autrement qu’en espèces de leurs propres actifs et de conclure une convention de séparation. Celle-ci prévoit notamment que:

a.
la marge initiale destinée à la contrepartie qui la reçoit en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la fournit doit être disponible immédiatement, et que
b.
la contrepartie qui fournit la marge initiale en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la reçoit ou du tiers détenteur doit être suffisamment couverte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 103 Calcul de la marge initiale

(art. 110 LIMF)

1La marge initiale est calculée en pourcentage de décote sur les positions brutes détenues dans chacune des opérations sur dérivés. Les opérations sur dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation entre les contreparties (netting set, ensemble de compensation) peuvent être regroupées.

2Suivant la catégorie de dérivés, elle s’élève à:

a.
1 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle allant jusqu’à deux ans;
b.
2 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle jusqu’à deux ans et pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
c.
4 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
d.
5 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
e.
6 % pour les dérivés sur devises;
f.
10 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
g.
15 % pour les dérivés sur actions, matières premières et tous les autres dérivés.

3Si une opération entre dans plus d’une des catégories de dérivés énoncées à l’al. 2, elle est affectée:

a.
à la catégorie de dérivés assortie du principal facteur de risque, pour autant que celui-ci soit clairement identifiable dans l’opération concernée;
b.
à la catégorie de dérivés assortie du pourcentage de décote le plus élevé, lorsqu’un principal facteur de risque n’est pas clairement identifiable dans l’opération concernée.

4La marge initiale pour un ensemble de compensation est calculée conformément à l’annexe 3.

5Les contreparties financières qui recourent à une approche des modèles relative aux risques de marché approuvée par la FINMA au sens de l’art. 88 OFR37 pour calculer les positions pondérées en fonction du risque ou à un modèle de marché approuvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance38 pour déterminer la solvabilité dans le cadre du test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au calcul de la marge initiale sur cette base jusqu’à ce qu’un modèle standard harmonisé au niveau international et reconnu dans l’ensemble de la branche se soit établi. La FINMA règle les critères techniques auxquels doivent répondre cette approche ou le modèle du marché.

6...39

Historique et notes (3)
  1. RS 952.03
  2. RS 961.011
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, avec effet au 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 104 Garanties autorisées pour les marges initiale et variable

(art. 110 LIMF)

1Les garanties autorisées sont:

a.
les dépôts en numéraire, y compris les obligations de caisse ou instruments comparables émis par une banque;
b.
les obligations de haute qualité émises par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public habilitée à percevoir des impôts, la BRI, le FMI, le MES et les banques multilatérales de développement;
c.
les obligations de haute qualité émises par des entreprises;
d.
les lettres de gage de haute qualité et les obligations garanties;
e.40
les actions d’un indice principal au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, OFR41, y compris les emprunts convertibles;
f.
l’or;
g.
les fonds en instruments du marché monétaire;
h.42
les parts de fonds en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs43 si:
1.
les parts sont évaluées quotidiennement, et
2.
les fonds en valeurs mobilières investissent exclusivement dans des actifs au sens des let. a à g, ou des dérivés qui couvrent de tels actifs.

2Sont réputées de haute qualité les garanties très liquides, dont la valeur reste stable même en période de crise et qui peuvent être réalisées dans un délai raisonnable.

3Les positions de retitrisation ne sont pas admises à titre de garantie.

4Les garanties doivent être réévaluées quotidiennement.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.03
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  4. RS 951.31

Art. 105 Décotes sur les garanties

(art. 110 LIMF)

1La valeur des garanties doit être réduite par des décotes sur la valeur de marché selon l’annexe 4.

2Il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 % lorsque:

a.
la monnaie de la marge initiale fournie diffère de celle qui a été convenue pour le paiement de l’indemnité de résiliation;
b.
la monnaie de la marge variable fournie autrement qu’en espèces diffère de celles qui ont été convenues pour la marge variable dans le contrat dérivé, l’accord-cadre de compensation ou l’annexe de garantie.44

3Les contreparties sont autorisées à déterminer les décotes à partir de leurs propres estimations de la volatilité des prix du marché et des cours de change, à condition de répondre aux normes quantitatives et qualitatives minimales décrites à l’annexe 5.

4Elles prennent des mesures pour:

a.
exclure toute concentration de risques sur certains types de garantie;
b.
exclure que les garanties acceptées aient été émises par le garant ou une entreprise qui lui est liée;
c.
prévenir tout risque important de corrélation avec les garanties obtenues.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 106 Opérations transfrontalières

(art. 94, al. 2, et 107, LIMF)

1L’obligation d’échanger des garanties dans les opérations transfrontalières existe aussi, sous réserve des al. 2, 2bis et 2ter, lorsque la contrepartie étrangère de la contrepartie suisse soumise à l’obligation d’échanger serait soumise à l’obligation d’échanger si elle avait son siège en Suisse.45

2Aucun échange de garanties n’est nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
b.
ne soit pas tenue d’échanger des garanties en vertu du droit de cet État.

2bisLa contrepartie suisse peut renoncer à fournir des marges initiales et variables à la contrepartie étrangère lorsqu’un examen juridique indépendant a conclu que:

a.
les accords de compensation ou de garantie ne peuvent pas être exécutés avec certitude à tout moment vis-à-vis de la contrepartie étrangère, ou que
b.
les conventions de séparation des garanties ne correspondent pas aux normes reconnues au niveau international.46

2terElle peut renoncer à exiger des marges initiales et variables de la contrepartie étrangère lorsque les conditions énoncées à l’al. 2bis, let. a ou b, et les conditions suivantes sont réunies:

a.
un examen juridique indépendant a conclu que la réception de marges initiales ou variables de la contrepartie étrangère conformément aux dispositions de la LIMF ou à celles de la présente ordonnance serait impossible;
b.
les transactions non garanties qui sont conclues et en cours après l’entrée en vigueur de l’obligation d’exiger des marges initiales et variables représentent moins de 2,5 % de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré, les opérations intragroupe ne devant pas être prises en compte dans le calcul.47

3Les autres obligations en matière de réduction des risques qui exigeraient la participation de la contrepartie peuvent être respectées unilatéralement pour autant que cela soit conforme aux normes internationales reconnues de réduction des risques.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 107 Opérations intragroupe

(art. 111 LIMF)

1Les dispositions relevant du droit de l’insolvabilité ne constituent pas des obstacles juridiques au sens de l’art. 111, let. c, LIMF.

2Pour le reste, l’art. 91 est applicable.

Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation

Art. 108 Début de l’obligation

(art. 112 LIMF)

L’obligation de négocier les opérations sur dérivés sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation (obligation de négocier), énoncée à l’art. 112 LIMF, s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA la fait connaître pour l’opération sur dérivés concernée, à savoir:

a.
au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que les participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;
b.
au terme d’un délai de neuf mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
1.
par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières, ou
2.
entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
c.
au terme d’un délai de douze mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.

Art. 109 Opérations non concernées

(art. 112 LIMF)

1Les contreparties soumises à l’obligation de négocier sur une plate-forme de négociation aux termes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne sont pas tenues de négocier les opérations qu’elles avaient conclues avant la naissance de l’obligation sur des plates-formes de négociation autorisées ou reconnues, ou par l’intermédiaire d’exploitants de systèmes organisés de négociation.

2Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties telles que celles visées à l’art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas concernées par l’obligation de négocier.

Art. 111 Opérations transfrontalières

(art. 94, al. 2, et 114 LIMF)

Dans les opérations transfrontalières, la négociation sur une plate-forme ou un système organisé de négociation n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a.
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA;
b.
ne soit pas tenue de négocier en vertu du droit de cet État.

Section 6 Documentation et audit

Art. 113 Documentation

(art. 116 LIMF)

1Les contreparties financières et non financières règlent en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, les processus par lesquels elles assurent la mise en œuvre des obligations:48

a.
de compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (art. 97 LIMF);
b.
de fixer des seuils (art. 100 LIMF);
c.
de déclarer à un référentiel central (art. 104 LIMF);
d.
de réduire les risques (art. 107 LIMF);
e.
de négocier sur des plates-formes ou des systèmes organisés de négociation (art. 112 LIMF).

2Les contreparties non financières qui ne veulent pas négocier des dérivés peuvent consigner cette décision en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Elles sont dès lors exemptées de l’obligation énoncée à l’al. 1.49

3Les contreparties financières qui sont chargées par d’autres contreparties financières ou non financières de mettre en œuvre leurs obligations règlent les processus correspondants au sens de l’al. 1 par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 114 Audit et avis obligatoires

(art. 116 et 117 LIMF)

1L’organe de révision vérifie si les contreparties non financières ont pris des dispositions pour respecter notamment les obligations énoncées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, concernant la négociation de dérivés.

2Il prend en compte, ce faisant, l’examen des principes de l’audit axé sur les risques et le caractère significatif.

3L’organe de révision visé à l’art. 727 du code des obligations (CO)50 consigne le résultat de l’audit dans son rapport détaillé au conseil d’administration selon l’art. 728b, al. 1, CO.

4L’organe de révision visé à l’art. 727a CO informe l’organe responsable de l’entreprise auditée du résultat de l’audit.

5Si l’organe de révision constate des infractions aux dispositions sur la négociation de dérivés, il les consigne dans son rapport selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour remédier aux infractions déclarées.

6Si la société auditée n’a réalisé aucune opération sur dérivés durant la période couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au terme de ce dernier, l’organe de révision peut s’abstenir de rédiger le rapport visé aux al. 3 et 4.

7L’organe de révision déclare les infractions constatées au DFF si la société ne remédie pas dans le délai imparti aux infractions visées à l’al. 5 ou si elle récidive.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Chapitre 2 Publicité des participations

Art. 115

(art. 120 LIMF)

1Les titres de participation d’une société ayant son siège à l’étranger sont considérés comme cotés à titre principal en Suisse si ladite société remplit au moins les mêmes obligations que les sociétés ayant leur siège en Suisse en ce qui concerne la cotation et le maintien de la cotation auprès d’une bourse en Suisse.

2La bourse publie les titres de participation de sociétés ayant leur siège à l’étranger qui sont cotés en Suisse à titre principal.

3Les sociétés ayant leur siège à l’étranger dont les titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse publient le nombre actualisé des titres qu’elles ont émis et les droits de vote correspondants.

Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition

Art. 117 Émoluments pour l’examen de l’offre

(art. 126, al. 5, LIMF)

1Lors de la soumission de l’offre à la commission, chaque offrant paie un émolument pour l’examen de l’offre par la commission.

2L’émolument est calculé proportionnellement à la valeur de la transaction; il est de:

a.
0,5 ‰ jusqu’à 250 millions de francs;
b.
0,2 ‰ pour la part allant de 250 à 625 millions de francs;
c.
0,1 ‰ pour la part dépassant 625 millions de francs.

3L’émolument s’élève au minimum à 50 000 francs et au maximum à 250 000 francs. Dans des cas particuliers, l’émolument peut être augmenté ou réduit dans des proportions pouvant aller jusqu’à 50 %, selon l’ampleur et la difficulté de la transaction.

4En cas d’offre d’échange de valeurs mobilières cotées en bourse, le montant total de l’offre est calculé sur la base du cours moyen, pondéré par le volume, des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la soumission de l’offre ou l’annonce préalable à la commission. Lorsque l’échange porte sur des valeurs mobilières illiquides ou qui ne sont pas cotées, l’émolument est fixé sur la base de l’évaluation effectuée par l’organe de contrôle.

5Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée ou un actionnaire qualifié cause une charge supplémentaire à la commission, celle-ci peut mettre un émolument supplémentaire à la charge de la société visée ou de l’actionnaire qualifié. Cet émolument s’élève au moins à 20 000 francs, mais ne doit pas dépasser le montant payé par l’offrant.

Art. 118 Émoluments pour d’autres décisions

(art. 126, al. 5, LIMF)

1La commission prélève également un émolument lorsqu’elle statue sur d’autres questions liées aux offres publiques d’acquisition, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l’examen de demandes de renseignements.

2L’émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la difficulté du cas.

3La commission peut le déduire de l’émolument prévu à l’art. 117 si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué.

Art. 119 Avance d’émoluments

(art. 126, al. 5, LIMF)

La commission peut exiger de toute partie une avance de l’émolument qui pourrait être mis à sa charge au terme de la procédure.

Art. 121 Procédure en cas d’annulation des titres de participation restants

(art. 137 LIMF)

1Si l’offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres de participation restants, le tribunal porte ce fait à la connaissance du public et informe les autres actionnaires qu’ils peuvent participer à la procédure. Il fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication.

2La publication est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans certains cas, le tribunal peut prescrire d’autres formes de publication qui lui paraissent adéquates.

3Lorsque d’autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d’agir indépendamment de la société défenderesse.

4L’annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par d’autres voies qui paraissent adéquates au tribunal.

Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché

Art. 122 Objet

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)

Les dispositions du présent chapitre définissent les cas dans lesquels les comporte-ments relevant des art. 142, al. 1, et 143, al. 1, LIMF sont autorisés.

Art. 123 Rachat de titres de participation propres

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)

1Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres au prix du marché dans le cadre d’une offre publique de rachat (programme de rachat) qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:

a.
si le programme de rachat dure au plus trois ans;
b.
si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;
c.
si le volume journalier des rachats ne dépasse pas 25 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication du programme de rachat;
d.
si le prix d’acquisition ne dépasse pas:
1.
le dernier prix payé par une personne indépendante de l’offrant sur la ligne de négociation ordinaire, ou
2.
le meilleur prix offert par une personne indépendante de l’offrant sur la ligne de négociation ordinaire, pour autant que celui-ci soit inférieur au prix visé au ch. 1;
e.
si aucun cours n’est fixé pendant les interruptions de la négociation et les fixings d’ouverture et de clôture;
f.
si les ventes de titres de participation propres pendant le programme de rachat sont exécutées uniquement pour répondre aux plans de participation des collaborateurs ou remplissent les conditions suivantes:
1.
elles sont annoncées à la bourse le jour de bourse suivant leur exécution,
2.
elles sont publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant leur exécution, et
3.
elles ne dépassent pas 5 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication de ce programme;
g.
si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et
h.
si les rachats individuels sont déclarés à la bourse en tant que partie du programme de rachat et publiés par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant le rachat.

2Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres à un prix fixe ou par émission d’options de vente dans le cadre d’un programme de rachat qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:

a.
si le programme de rachat dure au moins dix jours de bourse;
b.
si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;
c.
si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et
d.
si les rachats individuels sont publiés par l’émetteur au plus tard un jour de bourse après la fin du programme de rachat.

3La Commission des offres publiques d’acquisition peut, dans certains cas, approuver des rachats d’un volume plus important que prévu aux al. 1, let. b et c, et 2, let. b, si cela est compatible avec les intérêts des investisseurs.

4Les art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont réputés respectés si le prix d’acquisition payé sur une ligne de négociation séparée dépasse de 2 % au plus:

a.
le dernier cours atteint sur la ligne de négociation ordinaire, ou
b.
le meilleur prix offert sur la ligne de négociation ordinaire, lorsque celui-ci est inférieur au prix visé à la let. a.

Art. 124 Périodes de blocage

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’appliquent pas au rachat de titres de participation propres lorsque le programme de rachat est annoncé ou que le rachat de titres de participation propres est en cours:

a.
aussi longtemps que l’émetteur reporte l’annonce d’un fait susceptible d’influencer les cours selon les dispositions de la bourse;
b.
pendant les dix jours de bourse précédant la publication de résultats financiers, ou
c.
lorsque les derniers comptes consolidés publiés ont été arrêtés à une date qui remonte à plus de neuf mois.

2Est réservé le rachat au prix du marché par:

a.
une maison de titres qui a été mandaté avant l’ouverture du programme de rachat et qui, dans le cadre des paramètres fixés par l’émetteur, prend ses décisions sans être influencé par ce dernier;
b.
une unité de négociation protégée par des barrières à l’information, dans la mesure où l’émetteur est une maison de titres.

3Les paramètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés avant la publication de l’offre de rachat et peuvent être adaptés une fois par mois pendant la durée du programme de rachat. Si les paramètres sont fixés ou adaptés dans un des délais mentionnés à l’al. 1, le rachat ne peut être entrepris qu’après un délai d’attente de 90 jours.

Art. 125 Contenu de l’annonce de rachat

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

L’annonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes:

a.
des informations concernant l’émetteur, notamment:
1.
son identité,
2.
le capital émis,
3.
sa participation à son propre capital,
4.
les participations des actionnaires au sens de l’art. 120 LIMF;
b.
la nature, le but et l’objet du programme de rachat;
c.
le calendrier.

Art. 126 Stabilisation du cours après un placement public de valeurs mobilières

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

Les opérations sur valeurs mobilières qui visent à stabiliser le cours d’une valeur mobilière dont la négociation est autorisée auprès d’une plate-forme de négociation suisse ou d’un système de négociation suisse fondé sur la TRD et qui sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autorisées:51

a.
si elles sont effectuées dans un délai de 30 jours après le placement public de la valeur mobilière à stabiliser;
b.
si elles sont effectuées au maximum au prix d’émission ou, en cas de négociation assortie de droits de souscription ou de conversion, au maximum au prix du marché;
c.
si la durée maximale pendant laquelle elles peuvent être effectuées ainsi que les noms des négociants responsables de leur exécution sont publiés avant le lancement de la négociation de la valeur mobilière à stabiliser;
d.52
si elles sont annoncées à la plate-forme de négociation ou au système de négociation fondé sur la TRD au plus tard le cinquième jour de négociation suivant leur exécution et publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de négociation suivant l’échéance du délai indiqué à la let. a, et
e.53
si l’émetteur informe le public au plus tard le cinquième jour de négociation après l’exercice d’une option de surallocation du moment de l’exercice ainsi que du nombre et du type de valeurs mobilières concernées.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 127 Autres opérations sur valeurs mobilières autorisées

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1Les opérations sur valeurs mobilières ci-après sont autorisées même si elles sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF:

a.
les opérations sur valeurs mobilières concernant la mise en œuvre d’une décision propre d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, notamment l’acquisition de valeurs mobilières de la société visée par un offrant potentiel en vue de la publication d’une offre publique d’acquisition, pour autant que la décision n’ait pas été prise sur la base d’une information d’initiés;
b.
les opérations sur valeurs mobilières réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:
1.
la Confédération, les cantons ou les communes,
2.
la BNS,
3.
la BRI, et
4.
des banques multilatérales de développement selon l’art. 63, al. 2, let. c, OFR54.

2L’al. 1 peut également être déclaré applicable aux opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions suivantes, à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:

a.
les banques centrales étrangères;
b.
la BCE;
c.
les services d’un État chargés de la gestion de la dette publique ou qui y sont associés;
d.
le Fonds européen de stabilité financière;
e.
le MES.

3Le DFF publie une liste des institutions visées à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 128 Communication autorisée d’informations d’initiés

(art. 142, al. 2, LIMF)

La communication à une personne d’une information d’initiés n’est pas soumise à l’art. 142, al. 1, let. b, LIMF:

a.
si cette personne a besoin de connaître l’information d’initiés pour remplir ses obligations légales ou contractuelles, ou
b.
si la communication en vue de la conclusion d’un contrat est indispensable et que le détenteur de l’information:
1.
précise à son destinataire que l’information d’initiés ne doit pas être utilisée, et
2.
documente sa transmission et l’indication selon le ch. 1.

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