Art. 24 Organisme de régulation et de surveillance
(art. 27 LIMF)
1Un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend notamment les organes suivants:
- a.
- un organe assumant les tâches de régulation;
- b.9
- un organe assumant les tâches de surveillance;
- c.
- un organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation;
- d.
- une instance de recours.
2L’organe chargé des tâches de régulation de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction et majoritairement indépendant des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.10
2bisL’organe chargé des tâches de surveillance de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction, des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.11
3Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.
4La plate-forme de négociation fixe par voie de règlement les tâches et les compétences des organes ainsi que les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs au sein de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).