Art. 71 Audit
(art. 84, al. 1, LIMF)
1La société d’audit de l’infrastructure des marchés financiers vérifie si cette dernière remplit les obligations que lui imposent la loi, la présente ordonnance et ses bases contractuelles.
2La société d’audit de la plate-forme de négociation coordonne ses audits avec l’organe de surveillance de cette dernière et lui remet son rapport.