Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 7 Surveillance

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 71 à 72 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Audit

(art. 84, al. 1, LIMF)

1La société d’audit de l’infrastructure des marchés financiers vérifie si cette dernière remplit les obligations que lui imposent la loi, la présente ordonnance et ses bases contractuelles.

2La société d’audit de la plate-forme de négociation coordonne ses audits avec l’organe de surveillance de cette dernière et lui remet son rapport.

Art. 72 Restitution volontaire de l’autorisation

(art. 86 LIMF)

1Les infrastructures d’importance systémique dressent un plan indiquant comment elles entendent mettre fin de façon ordonnée aux processus opérationnels d’importance systémique en cas de cessation volontaire d’activité. Ce plan prévoit un délai approprié permettant aux participants de se raccorder à une autre infrastructure. Il requiert l’approbation de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2L’al. 1 s’applique également lorsque la cessation d’un processus opérationnel d’importance systémique n’entraîne pas la restitution de l’autorisation.

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