Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 3 Contreparties centrales

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 44 à 51 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 44 Fonction

(art. 48 LIMF)

La contrepartie centrale assure notamment l’enregistrement standardisé de tous les détails des opérations qu’elle compense, des créances et engagements de ses participants, et de ses communications aux référentiels centraux.

Art. 45 Organisation, continuité des activités et systèmes informatiques

(art. 8, 13 et 14 LIMF)

1La contrepartie centrale doit mettre en place un comité des risques comprenant des représentants des participants et des participants indirects de même que de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Celui-ci conseille la contrepartie centrale dans toutes les circonstances susceptibles d’influencer la gestion des risques de la contrepartie centrale.

2La contrepartie centrale doit prévoir des procédures, une planification des capacités et des réserves de capacités suffisantes afin que ses systèmes puissent traiter toutes les transactions restantes avant la fin de la journée en cas de perturbation.

Art. 46 Garanties

(art. 49 LIMF)

1La contrepartie centrale perçoit les marges initiales et les marges variables au moins une fois par jour si les seuils définis au préalable ont été dépassés.

2Elle évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.

3Elle prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.

4Si la contrepartie centrale conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, elle est tenue de réduire les risques y afférents. Elle veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.

Art. 47 Règlement d’engagements liés

(art. 50 LIMF)

La contrepartie centrale permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, elle garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.

Art. 48 Fonds propres

(art. 51 LIMF)

1La contrepartie centrale doit disposer de 8,0 % de fonds propres (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR17.18 La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.19

2Les fonds propres spécialement affectés au sens de l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF représentent au moins 25 % des fonds propres nécessaires selon le titre 3 de l’OFR.

3La contrepartie centrale détient des fonds propres supplémentaires pour couvrir les coûts d’une cessation d’activité ou d’une restructuration volontaires. Ceux-ci doivent suffire pour permettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 72, les dépenses courantes d’exploitation devant être couvertes pendant au moins six mois.

4Dans certains cas, la FINMA peut décider d’assouplir ou, au contraire, de relever les exigences énoncées aux al. 1 à 3.

5La contrepartie centrale doit disposer d’un plan précisant comment elle entend se procurer des fonds propres supplémentaires au cas où ses fonds propres ne répondraient plus aux exigences énoncées aux al. 1 à 4. Ce plan requiert l’approbation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

6Si ses fonds propres sont inférieurs à 110 % des exigences énoncées aux al. 1 à 4, la contrepartie centrale en informe immédiatement la FINMA et sa société d’audit et communique à la FINMA un plan précisant comment elle entend atteindre à nouveau ce seuil.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 49 Répartition des risques

(art. 51 LIMF)

La contrepartie centrale surveille les risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées en se basant sur les principes de calcul arrêtés au titre 4, chapitre 1, section 4 de l’OFR20.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 50 Liquidités

(art. 52 LIMF)

1Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 52, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:

a.
les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque centrale ou d’un établissement financier solvable;
b.
les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change;
c.
les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable;
d.
les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente;
e.
les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat.

2La contrepartie centrale s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 52, al. 1, LIMF selon différents scénarios de crise. Elle applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Elle diversifie ses fournisseurs de liquidités.

3La stratégie de placement de la contrepartie centrale doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient à la contrepartie centrale d’éviter une concentration des risques.

Art. 51 Transmissibilité

(art. 55 LIMF)

1La transmissibilité est assurée si:

a.
un transfert est réalisable en vertu des législations déterminantes, et
b.
l’autre participant est engagé vis-à-vis du participant indirect à reprendre ses garanties, ses créances et ses engagements.

2Si un transfert n’est pas réalisable dans le délai fixé par la contrepartie centrale, celle-ci peut prendre toutes les mesures prévues par ses règlements pour gérer activement les risques liés aux positions concernées, y compris la liquidation des actifs et des garanties que le participant défaillant détient pour le compte d’un participant indirect ou de ses clients.

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