Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Section 2 Exigences

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD

Art. 58c à 58j · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation

(art. 73b LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.

2Les systèmes de négociation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent disposer d’un mécanisme ayant un effet économiquement comparable.

Art. 58e Admission et exclusion des participants

(art. 73c, al. 4 et 5, LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73c, al. 5, LIMF s’il admet des participants privés et, si oui, lesquels.

2L’accès non discriminatoire visé à l’art. 18 LIMF ne doit pas être impérativement accordé aux participants privés.

Art. 58f Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales

(art. 73d LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales admises aux services qu’il propose. Il peut désigner dans le règlement chacune des valeurs mobilières fondées sur la TRD et valeurs patrimoniales admises ou les définir selon leur genre et leur fonction.

2Si le système de négociation fondé sur la TRD admet des dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD, seuls des produits sans composante de valeur temporelle ou de levier peuvent être admis à la négociation.

3Les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales qui pourraient compliquer notablement la mise en œuvre des exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent26 ou porter atteinte à la stabilité et à l’intégrité du système financier ne doivent pas être admises. La FINMA peut préciser quelles sont ces valeurs mobilières fondées sur la TRD et ces valeurs patrimoniales.

4Le système de négociation fondé sur la TRD prévoit dans son règlement des procédures de retrait de l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales.

5Les exigences de l’art. 34 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 58g Exigences minimales pour l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et vérification régulière

(art. 73d, al. 3, LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD peut admettre des valeurs mobilières fondées sur la TRD si le registre électronique distribué répond au moins aux exigences de l’art. 973d, al. 2, CO27.

2S’il n’exploite pas lui-même le registre électronique distribué, le système de négociation fondé sur la TRD concerné vérifie que celui-ci respecte les exigences de l’al. 1 avant l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD correspondantes; il effectue ensuite cette vérification régulièrement, mais au moins une fois par an.

3Il informe ses participants des vérifications effectuées et de leurs résultats.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 58h Déclarations concernant les transactions

(art. 73d LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD surveille toutes les transactions sur les valeurs mobilières admises qui ont été effectuées sur ses systèmes. Il déclare gratuitement ces transactions à tous les systèmes de négociation autorisés fondés sur la TRD.

2Si les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD se réfèrent à des valeurs mobilières admises également à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse, le système de négociation fondé sur la TRD déclare gratuitement toutes les transactions sur ces valeurs mobilières fondées sur la TRD à la plate-forme de négociation concernée.

3Les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD utilisent ces données exclusivement pour l’accomplissement de leurs tâches dans le domaine de la surveillance de la négociation.

4La FINMA peut régler les détails de ces déclarations.

Art. 58i Obligations d’informer

(art. 73e, al. 1, LIMF)

1Les systèmes de négociation fondés sur la TRD ouverts à des participants privés mettent le cas échéant à la disposition de ceux-ci le prospectus ou la feuille d’information de base pour toute valeur mobilière fondée sur la TRD qu’ils admettent.

2Ils informent ces participants des aspects ci-après du registre électronique distribué des valeurs mobilières fondées sur la TRD concernées:

a.
sa gouvernance, et
b.
ses risques techniques, notamment les risques de perte.

3Ils publient en outre immédiatement des informations concernant les transactions sur d’autres valeurs patrimoniales effectuées sur le système de négociation fondé sur la TRD, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

Art. 58j Autres exigences concernant les services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation et du règlement

(art. 73e, al. 2, LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les exigences concernant les dépositaires centraux fixées aux art. 62 à 73 LIMF et aux art. 52 à 58 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

2La ségrégation visée à l’art. 69 LIMF peut être opérée dans le registre électronique distribué dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD ou dans les systèmes du système de négociation fondé sur la TRD.

3Un système de négociation fondé sur la TRD peut permettre de régler des paiements d’une autre manière que celle qui est définie à l’art. 65, al. 1, LIMF s’il fait appel à cet effet à un établissement surveillé par la FINMA.

4Pour un système de négociation fondé sur la TRD, les cryptoactifs sont également réputés liquidités en devises selon l’art. 67, al. 1, LIMF pour autant que l’obligation de paiement doive être exécutée dans la même monnaie virtuelle.

5En dérogation à l’art. 52, le système de négociation fondé sur la TRD n’a pas l’obligation d’instituer un comité d’utilisateurs.

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