Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Titre 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 129 à 135 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 129 Infrastructures des marchés financiers

1Les obligations énoncées aux art. 27, 28, al. 2 à 4, 30, al. 2 et 3, 31, 40, 2e phrase, et 41 à 43 doivent être remplies au plus tard à compter du 1er janvier 2018.56

1bisLes obligations d’enregistrer et de déclarer énoncées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, doivent être remplies au plus tard à compter du 1er octobre 2018. Les faits survenus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 et entraînant ces obligations doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration rétroactifs au plus tard le 31 décembre 2018.57

1terLes succursales étrangères de négociants suisses en valeurs mobilières et les participants étrangers à une plate-forme de négociation doivent remplir les obligations énoncées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compter du 1er janvier 2019.58

2Jusqu’au 31 décembre 2017, la dérogation à l’obligation de déclarer prévue à l’art. 37, al. 4, peut être obtenue sans convention selon l’art. 32, al. 3, LIMF ni échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 130 Déclaration à un référentiel central

1L’obligation de déclarer à un référentiel central au sens de l’art. 104 LIMF doit être remplie au plus tard:

a.
après six mois à compter de la première autorisation ou reconnaissance d’un référentiel central par la FINMA: pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là, lorsque la personne tenue à l’obligation de déclarer n’est ni une petite contrepartie financière, ni une contrepartie centrale;
b.
après neuf mois à compter de la première autorisation ou reconnaissance d’un référentiel central par la FINMA: pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là, lorsque la personne tenue à l’obligation de déclarer est une petite contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui n’est pas petite;
c.59
le 1er janvier 2028: pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là, dans tous les autres cas.60

2Les délais énoncés à l’al. 1 sont prolongés de six mois pour la déclaration d’opérations sur dérivés négociées sur des plates-formes de négociation ou par l’intermédiaire des exploitants d’un système organisé de négociation.

3Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais prévus par le présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 576).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3377).

Art. 131 Obligations de réduire les risques

1À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les obligations de confirmation à temps, de rapprochement de portefeuilles, de règlement des différends et de compression de portefeuille visées à l’art. 108, let. a à d, LIMF, sont applicables:

a.
après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là entre contreparties qui ne sont pas petites et pour les opérations sur dérivés en cours à cette date avec une petite contrepartie financière;
b.
après dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.

2À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’obligation d’évaluer les opérations sur dérivés en cours énoncée à l’art. 109 LIMF est applicable après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.

3L’obligation d’échanger des garanties énoncée à l’art. 110 LIMF s’applique uniquement aux opérations sur dérivés conclues après la naissance des obligations au sens des al. 4 à 5bis.61

4L’obligation d’échanger des marges variables s’applique:

a.
à partir du 1er septembre 2016: aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016;
b.
à partir du 1er septembre 2017: à toutes les autres contreparties.

5L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale:

a.
est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016;
b.
est supérieure à 2250 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2017, à partir du 1er septembre 2017;
c.
est supérieure à 1500 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2018, à partir du 1er septembre 2018;
d.
est supérieure à 750 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2019, à partir du 1er septembre 2019;
dbis.62
est supérieure à 50 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020;
e.63
est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2021, à partir du 1er septembre 2021.64

5bisL’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 1er janvier 2024 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions similaires, tels les dérivés sur paniers d’actions.65

6La FINMA peut prolonger les délais fixés dans le présent article pour tenir compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3715). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 132 Audit

L’obligation de faire effectuer un audit par l’organe de révision au sens de l’art. 114 s’applique douze mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 133 Institutions de prévoyance et fondations de placement

1En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité67, l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF n’est pas applicable, jusqu’au 30 septembre 2021, aux opérations sur dérivés qu’elles concluent, au sens de l’art. 87, en vue de réduire les risques.68

1bisLe délai transitoire visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2022.69

1terLe délai transitoire visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2023.70

2Le Département fédéral de l’intérieur peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour tenir compte des normes internationales reconnues et de l’évolution du droit étranger.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  2. RS 831.40
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3801).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 539).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 489).

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