Art. 122 Objet
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)
Les dispositions du présent chapitre définissent les cas dans lesquels les comporte-ments relevant des art. 142, al. 1, et 143, al. 1, LIMF sont autorisés.
Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11
Titre 3 Comportement sur le marché
Art. 122 à 128 · 7 articles
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)
Les dispositions du présent chapitre définissent les cas dans lesquels les comporte-ments relevant des art. 142, al. 1, et 143, al. 1, LIMF sont autorisés.
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)
1Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres au prix du marché dans le cadre d’une offre publique de rachat (programme de rachat) qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:
2Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres à un prix fixe ou par émission d’options de vente dans le cadre d’un programme de rachat qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:
3La Commission des offres publiques d’acquisition peut, dans certains cas, approuver des rachats d’un volume plus important que prévu aux al. 1, let. b et c, et 2, let. b, si cela est compatible avec les intérêts des investisseurs.
4Les art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont réputés respectés si le prix d’acquisition payé sur une ligne de négociation séparée dépasse de 2 % au plus:
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
1Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’appliquent pas au rachat de titres de participation propres lorsque le programme de rachat est annoncé ou que le rachat de titres de participation propres est en cours:
2Est réservé le rachat au prix du marché par:
3Les paramètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés avant la publication de l’offre de rachat et peuvent être adaptés une fois par mois pendant la durée du programme de rachat. Si les paramètres sont fixés ou adaptés dans un des délais mentionnés à l’al. 1, le rachat ne peut être entrepris qu’après un délai d’attente de 90 jours.
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
L’annonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes:
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
Les opérations sur valeurs mobilières qui visent à stabiliser le cours d’une valeur mobilière dont la négociation est autorisée auprès d’une plate-forme de négociation suisse ou d’un système de négociation suisse fondé sur la TRD et qui sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autorisées:51
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
1Les opérations sur valeurs mobilières ci-après sont autorisées même si elles sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF:
2L’al. 1 peut également être déclaré applicable aux opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions suivantes, à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:
3Le DFF publie une liste des institutions visées à l’al. 2.
(art. 142, al. 2, LIMF)
La communication à une personne d’une information d’initiés n’est pas soumise à l’art. 142, al. 1, let. b, LIMF:
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