Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché

Titre 3 Comportement sur le marché

Art. 122 à 128 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 Objet

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)

Les dispositions du présent chapitre définissent les cas dans lesquels les comporte-ments relevant des art. 142, al. 1, et 143, al. 1, LIMF sont autorisés.

Art. 123 Rachat de titres de participation propres

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)

1Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres au prix du marché dans le cadre d’une offre publique de rachat (programme de rachat) qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:

a.
si le programme de rachat dure au plus trois ans;
b.
si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;
c.
si le volume journalier des rachats ne dépasse pas 25 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication du programme de rachat;
d.
si le prix d’acquisition ne dépasse pas:
1.
le dernier prix payé par une personne indépendante de l’offrant sur la ligne de négociation ordinaire, ou
2.
le meilleur prix offert par une personne indépendante de l’offrant sur la ligne de négociation ordinaire, pour autant que celui-ci soit inférieur au prix visé au ch. 1;
e.
si aucun cours n’est fixé pendant les interruptions de la négociation et les fixings d’ouverture et de clôture;
f.
si les ventes de titres de participation propres pendant le programme de rachat sont exécutées uniquement pour répondre aux plans de participation des collaborateurs ou remplissent les conditions suivantes:
1.
elles sont annoncées à la bourse le jour de bourse suivant leur exécution,
2.
elles sont publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant leur exécution, et
3.
elles ne dépassent pas 5 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication de ce programme;
g.
si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et
h.
si les rachats individuels sont déclarés à la bourse en tant que partie du programme de rachat et publiés par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant le rachat.

2Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres à un prix fixe ou par émission d’options de vente dans le cadre d’un programme de rachat qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:

a.
si le programme de rachat dure au moins dix jours de bourse;
b.
si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;
c.
si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et
d.
si les rachats individuels sont publiés par l’émetteur au plus tard un jour de bourse après la fin du programme de rachat.

3La Commission des offres publiques d’acquisition peut, dans certains cas, approuver des rachats d’un volume plus important que prévu aux al. 1, let. b et c, et 2, let. b, si cela est compatible avec les intérêts des investisseurs.

4Les art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont réputés respectés si le prix d’acquisition payé sur une ligne de négociation séparée dépasse de 2 % au plus:

a.
le dernier cours atteint sur la ligne de négociation ordinaire, ou
b.
le meilleur prix offert sur la ligne de négociation ordinaire, lorsque celui-ci est inférieur au prix visé à la let. a.

Art. 124 Périodes de blocage

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’appliquent pas au rachat de titres de participation propres lorsque le programme de rachat est annoncé ou que le rachat de titres de participation propres est en cours:

a.
aussi longtemps que l’émetteur reporte l’annonce d’un fait susceptible d’influencer les cours selon les dispositions de la bourse;
b.
pendant les dix jours de bourse précédant la publication de résultats financiers, ou
c.
lorsque les derniers comptes consolidés publiés ont été arrêtés à une date qui remonte à plus de neuf mois.

2Est réservé le rachat au prix du marché par:

a.
une maison de titres qui a été mandaté avant l’ouverture du programme de rachat et qui, dans le cadre des paramètres fixés par l’émetteur, prend ses décisions sans être influencé par ce dernier;
b.
une unité de négociation protégée par des barrières à l’information, dans la mesure où l’émetteur est une maison de titres.

3Les paramètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés avant la publication de l’offre de rachat et peuvent être adaptés une fois par mois pendant la durée du programme de rachat. Si les paramètres sont fixés ou adaptés dans un des délais mentionnés à l’al. 1, le rachat ne peut être entrepris qu’après un délai d’attente de 90 jours.

Art. 125 Contenu de l’annonce de rachat

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

L’annonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes:

a.
des informations concernant l’émetteur, notamment:
1.
son identité,
2.
le capital émis,
3.
sa participation à son propre capital,
4.
les participations des actionnaires au sens de l’art. 120 LIMF;
b.
la nature, le but et l’objet du programme de rachat;
c.
le calendrier.

Art. 126 Stabilisation du cours après un placement public de valeurs mobilières

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

Les opérations sur valeurs mobilières qui visent à stabiliser le cours d’une valeur mobilière dont la négociation est autorisée auprès d’une plate-forme de négociation suisse ou d’un système de négociation suisse fondé sur la TRD et qui sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autorisées:51

a.
si elles sont effectuées dans un délai de 30 jours après le placement public de la valeur mobilière à stabiliser;
b.
si elles sont effectuées au maximum au prix d’émission ou, en cas de négociation assortie de droits de souscription ou de conversion, au maximum au prix du marché;
c.
si la durée maximale pendant laquelle elles peuvent être effectuées ainsi que les noms des négociants responsables de leur exécution sont publiés avant le lancement de la négociation de la valeur mobilière à stabiliser;
d.52
si elles sont annoncées à la plate-forme de négociation ou au système de négociation fondé sur la TRD au plus tard le cinquième jour de négociation suivant leur exécution et publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de négociation suivant l’échéance du délai indiqué à la let. a, et
e.53
si l’émetteur informe le public au plus tard le cinquième jour de négociation après l’exercice d’une option de surallocation du moment de l’exercice ainsi que du nombre et du type de valeurs mobilières concernées.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 127 Autres opérations sur valeurs mobilières autorisées

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1Les opérations sur valeurs mobilières ci-après sont autorisées même si elles sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF:

a.
les opérations sur valeurs mobilières concernant la mise en œuvre d’une décision propre d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, notamment l’acquisition de valeurs mobilières de la société visée par un offrant potentiel en vue de la publication d’une offre publique d’acquisition, pour autant que la décision n’ait pas été prise sur la base d’une information d’initiés;
b.
les opérations sur valeurs mobilières réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:
1.
la Confédération, les cantons ou les communes,
2.
la BNS,
3.
la BRI, et
4.
des banques multilatérales de développement selon l’art. 63, al. 2, let. c, OFR54.

2L’al. 1 peut également être déclaré applicable aux opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions suivantes, à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:

a.
les banques centrales étrangères;
b.
la BCE;
c.
les services d’un État chargés de la gestion de la dette publique ou qui y sont associés;
d.
le Fonds européen de stabilité financière;
e.
le MES.

3Le DFF publie une liste des institutions visées à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 128 Communication autorisée d’informations d’initiés

(art. 142, al. 2, LIMF)

La communication à une personne d’une information d’initiés n’est pas soumise à l’art. 142, al. 1, let. b, LIMF:

a.
si cette personne a besoin de connaître l’information d’initiés pour remplir ses obligations légales ou contractuelles, ou
b.
si la communication en vue de la conclusion d’un contrat est indispensable et que le détenteur de l’information:
1.
précise à son destinataire que l’information d’initiés ne doit pas être utilisée, et
2.
documente sa transmission et l’indication selon le ch. 1.

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