Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Section 1 Généralités

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés

Art. 76 à 84 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Placements collectifs de capitaux

(art. 93, al. 2, let. e et f, LIMF)

Dans le cas d’un placement collectif de capitaux, le statut de contrepartie financière ou de petite contrepartie financière, que celle-ci revête ou non une personnalité juridique, est déterminé en fonction des opérations sur dérivés de gré à gré effectuées pour son compte conformément à l’art. 99 LIMF.

Art. 77 Entreprises

(art. 93, al. 3, LIMF)

1Est considéré comme une entreprise au sens de la LIMF quiconque est inscrit au registre du commerce en qualité d’entité juridique.

2Sont également considérées comme des entreprises les entreprises étrangères actives économiquement qui, au regard du droit dont elles relèvent, sont des personnes morales, ainsi que les trusts ou les structures similaires.

Art. 78 Succursales

(art. 93, al. 5, LIMF)

Si la FINMA constate qu’une succursale suisse d’une contrepartie étrangère est soumise à une réglementation qui ne répond pas aux exigences légales sur des points essentiels, elle peut la soumettre, pour les opérations sur dérivés qu’elle pratique, aux art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés.

Art. 79 Exceptions pour d’autres institutions publiques

(art. 94, al. 2, LIMF)

1Les opérations sur dérivés avec les contreparties ci-après sont soumises à l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, mais non aux autres obligations mises à la négociation de dérivés:

a.
les banques centrales étrangères;
b.
la BCE;
c.
le FESF;
d.
le MES;
e.
les organismes d’un État chargés de la gestion de la dette publique ou qui y participent;
f.
établissements financiers institués par un gouvernement central ou le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée en vue d’accorder, sous mandat de l’État, des prêts bonifiés sur une base non concurrentielle et non lucrative.

2Les opérations sur dérivés avec des banques centrales étrangères et avec les organismes visés à l’al. 1, let. e, peuvent être exemptées de l’obligation de déclarer pour autant que la réciprocité soit octroyée.

3Le DFF publie une liste des organismes visés à l’al. 2.

Art. 80 Dérivés exclus

(art. 94, al. 4, LIMF)

Outre les dérivés mentionnés à l’art. 94, al. 3, LIMF, les dérivés suivants sont exclus des art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés:

a.
les dérivés émis sous forme de papier-valeur ou de droit-valeur;
b.
les dérivés acceptés sous forme de dépôt.

Art. 81 Respect des obligations en vertu d’un droit étranger

(art. 95 LIMF)

1La FINMA reconnaît un droit étranger comme équivalent si les obligations en matière de négociation de dérivés et ses dispositions sur la surveillance sont comparables aux dispositions suisses sur leurs effets essentiels.

2Cette condition est remplie:

a.
s’agissant de l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF, si la compensation réduit largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés standardisés négociés de gré à gré;
b.
s’agissant de l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, si la déclaration contient au moins les indications précisées à l’art. 105, al. 2, LIMF;
c.
s’agissant de l’obligation de réduire les risques énoncée aux art. 107 à 110 LIMF, si les mesures en question réduisent largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés non standardisés négociés de gré à gré;
d.
s’agissant de l’obligation de négocier sur une plate-forme énoncée à l’art. 112 LIMF, si la négociation de dérivés standardisés sur des plates-formes de négociation ou des systèmes organisés de négociation améliore de manière adéquate la transparence pré-négociation et post-négociation sur le marché des dérivés.

3Une contrepartie suisse peut remplir ses obligations en matière de négociation de dérivés avec une autre contrepartie suisse en vertu d’un droit de surveillance étranger reconnu par la FINMA, pour autant que l’opération sur dérivés ou la contrepartie à celle-ci présente une relation tangible avec le droit étranger. Le simple choix du droit ne crée pas de relation tangible.

Art. 82 Transmission des informations au sein du groupe

(art. 96 LIMF)

Si la contrepartie confie à des sociétés de son groupe et à des succursales suisses et étrangères le soin de respecter les obligations qui lui incombent au sens des art. 93 à 117 LIMF, elle peut échanger avec celles-ci toutes les informations requises à cette fin, y compris les données concernant les clients, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de ces derniers.

Art. 83 Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie

(art. 97, al. 3, LIMF)

1La déclaration d’une contrepartie concernant ses caractéristiques s’applique en relation avec toutes les obligations énoncées dans ce chapitre.

2Les contreparties sont tenues d’informer à temps du changement de leur statut les contreparties avec lesquelles elles pratiquent habituellement des opérations sur dérivés.

Art. 84 Swaps de devises et opérations à terme sur devises

(art. 101, al. 3, 107, al. 2, 113, al. 3, LIMF)

Sont considérées comme des swaps et opérations à terme sur devises, qui sont exemptés des obligations de compenser (art. 97 LIMF), de réduire les risques (art. 107 à 111 LIMF) et de négocier (art. 112 LIMF), toutes les opérations d’échange de devises dont la conclusion effective est garantie, indépendamment de la méthode de règlement employée.

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