Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 2 Publicité des participations

Titre 3 Comportement sur le marché

Art. 115

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 115

(art. 120 LIMF)

1Les titres de participation d’une société ayant son siège à l’étranger sont considérés comme cotés à titre principal en Suisse si ladite société remplit au moins les mêmes obligations que les sociétés ayant leur siège en Suisse en ce qui concerne la cotation et le maintien de la cotation auprès d’une bourse en Suisse.

2La bourse publie les titres de participation de sociétés ayant leur siège à l’étranger qui sont cotés en Suisse à titre principal.

3Les sociétés ayant leur siège à l’étranger dont les titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse publient le nombre actualisé des titres qu’elles ont émis et les droits de vote correspondants.

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