Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 4 à 75 · 87 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions communes

Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers

Art. 4 Demande d’autorisation

(art. 4 et 5 LIMF)

1L’infrastructure des marchés financiers dépose auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) une demande d’autorisation qui contient toutes les informations nécessaires à son traitement. Celles-ci concernent notamment:

a.
le champ d’activité (art. 6);
b.
le lieu de la direction effective (art. 7);
c.
la gestion et le contrôle de l’entreprise (art. 8);
d.
la gestion des risques (art. 9);
e.
la garantie d’une activité irréprochable (art. 10);
f.
le capital minimal (art. 13);
g.
les fonds propres et la répartition des risques (art. 48, 49, 56, 57 et 69);
h.
la société d’audit (art. 71).

2L’infrastructure des marchés financiers joint à sa demande d’autorisation les documents nécessaires, notamment ses statuts ou ses contrats de société et ses règlements.

Art. 5 Modification des faits

(art. 7 LIMF)

1L’infrastructure des marchés financiers communique à la FINMA, notamment:

a.
toute modification des statuts ou des contrats de société et des règlements;
b.
toute modification notable de l’activité d’une filiale, d’une succursale ou d’une représentation à l’étranger;
c.
le changement de société d’audit ou d’autorité de surveillance étrangère compétente concernant une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger.

2Elle ne peut demander l’inscription des modifications de statuts au registre du commerce ou mettre en vigueur des modifications de règlements avant qu’elles n’aient été approuvées par la FINMA.

Art. 6 Champ d’activité

(art. 8, al. 2, LIMF)

1L’infrastructure des marchés financiers doit définir de façon précise son champ d’activité et le rayon géographique correspondant dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.

2Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation administrative de l’infrastructure des marchés financiers.

Art. 7 Lieu de la direction effective

(art. 8, al. 1 et 2, LIMF)

1La direction effective de l’infrastructure des marchés financiers doit se situer en Suisse. Sont exceptées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d’un groupe lorsque l’infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier qui est soumis, sur une base consolidée appropriée, à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

2Les membres de la direction de l’infrastructure des marchés financiers doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 8 Gestion et contrôle de l’entreprise

(art. 8, al. 2, LIMF)

1L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une structure et de principes organisationnels qui fixent les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte des organes suivants:

a.
organe responsable de la direction;
b.
organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle;
c.
révision interne.

2L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie des organes énoncés à l’al. 1, let. a et c.

3L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle fixe les principes de la gestion des risques et détermine la propension aux risques de l’infrastructure des marchés financiers. Ses prestations sont évaluées régulièrement.

4L’infrastructure des marchés financiers veille à définir, à mettre en place et à conserver une politique de rémunération qui favorise une gestion solide et effective des risques et qui n’incite pas à assouplir les normes en matière de risques.

5Elle doit se doter d’instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l’infrastructure des marchés financiers.

Art. 9 Gestion des risques

(art. 8, al. 3, LIMF)

1En matière de gestion des risques, l’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une méthode d’identification, de mesure, de gestion et de surveillance intégrées, notamment en ce qui concerne:

a.
les risques juridiques;
b.
les risques de crédit et de liquidité;
c.
les risques de marché;
d.
les risques opérationnels;
e.
les risques de règlement;
f.
les risques de réputation;
g.
les risques commerciaux en général.

2Elle doit mettre à disposition des instruments et créer des incitations afin que les participants puissent gérer et limiter en permanence les risques auxquels eux-mêmes ou l’infrastructure des marchés financiers sont exposés.

3Si elle dispose de participants indirects dont elle a connaissance, elle doit identifier, mesurer, gérer et surveiller les risques qui en découlent pour l’infrastructure.

4La documentation interne de l’infrastructure des marchés financiers concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques est conçue de façon à ce que la société d’audit puisse apprécier correctement les activités.

5L’infrastructure des marchés financiers veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace garantissant notamment le respect des dispositions légales et internes à l’entreprise (compliance).

6La révision interne rend compte à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ou à l’un de ses comités. Elle doit disposer de ressources suffisantes et de droits d’examen illimités.

Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable

(art. 9, al. 2 et 3, LIMF)

1La demande d’autorisation pour l’ouverture d’une nouvelle infrastructure des marchés financiers doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’infrastructure au sens de l’art. 9, al. 2, LIMF et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 9, al. 3, LIMF:

a.
pour les personnes physiques:
1.
des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d’autres entités et sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes,
2.
un curriculum vitae signé par la personne concernée,
3.
des références,
4.
un extrait du casier judiciaire;
b.
pour les sociétés:
1.
les statuts,
2.
un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,
3.
une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe,
4.
des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.

2Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou d’autres droits de même nature.

3L’infrastructure des marchés financiers annonce l’état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L’annonce contient des informations sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant.

Art. 11 Externalisation

(art. 11 LIMF)

1Il y a externalisation au sens de l’art. 11, al. 1, LIMF lorsqu’une infrastructure des marchés financiers charge un prestataire de services d’assumer de manière autonome et durable un service essentiel pour elle au sens de l’art. 12.

2L’accord conclu avec le prestataire de services doit notamment régler:

a.
le service à externaliser et les prestations du prestataire concerné;
b.
les compétences ainsi que les droits et obligations mutuels, en particulier les droits de consultation, d’instruction et de contrôle de l’infrastructure des marchés financiers;
c.
les exigences de sécurité auxquelles le prestataire de services doit satisfaire;
d.
le respect du secret des affaires de l’infrastructure des marchés financiers par le prestataire de services et, si des données protégées par la loi sont communiquées à ce dernier, le respect du secret professionnel;
e.
le droit de consultation et d’accès de la révision interne, de la société d’audit et de la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, de la Banque nationale suisse (BNS).

3L’infrastructure des marchés financiers doit sélectionner, instruire et contrôler soigneusement le prestataire de services. Elle tient compte des services externalisés dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies.

4 En cas d’externalisation à l’étranger, des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent garantir le respect du secret professionnel et de la protection des données en vertu du droit suisse. Les partenaires contractuels d’une infrastructure des marchés financiers dont les données pourraient être communiquées à un prestataire de services à l’étranger doivent être informés en conséquence.

5L’infrastructure des marchés financiers, sa révision interne, la société d’audit et la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, la BNS doivent pouvoir consulter et vérifier les services externalisés.

6Les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsqu’un dépositaire central externalise une partie de ses services ou de ses activités auprès d’une plate-forme technique qui relie, en tant que service public, des systèmes de règlement d’opérations sur valeurs mobilières. Ce type d’externalisation doit être régi par son propre cadre juridique et opérationnel. Celui-ci requiert l’approbation de la FINMA.

Art. 12 Services essentiels

(art. 11, al. 1, LIMF)

1Sont considérés comme essentiels les services nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment ceux relevant de la gestion des liquidités, de la trésorerie, de la gestion des risques, de l’administration des données de base et de la comptabilité, des ressources humaines, des technologies de l’information, du droit et de la compliance.

2Sont notamment considérés comme essentiels les services suivants:

a.
sur les plates-formes de négociation:
1.
toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée,
2.
l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché;
b.
chez les contreparties centrales:
1.
l’engagement, au sens du droit des obligations, d’opérations sur valeurs mobilières ou d’opérations basées sur d’autres contrats liés à des instruments financiers entre deux participants ou entre un participant et une autre contrepartie centrale,
2.
la mise à disposition d’instruments de planification et de couverture des défaillances de participants ou de contreparties centrales liées par un accord d’interopérabilité, de ségrégation des positions des participants indirects et des clients de participants et de transfert de positions à d’autres participants;
c.
chez les dépositaires centraux:
1.
l’exploitation d’un organe dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières,
2.
la comptabilisation initiale de valeurs mobilières sur un compte de titres,
3.
la réconciliation de portefeuilles;
d.
dans les référentiels centraux:
1.
la collecte, la gestion et la conservation des données déclarées,
2.
la publication des données déclarées,
3.
l’octroi de l’accès aux données déclarées;
e.
dans les systèmes de paiement:
1.
la réception et l’exécution des ordres de paiement des participants,
2.
la tenue des comptes de compensation;
f.3
dans les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (systèmes de négociation fondés sur la TRD) qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée,
2.
l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché;
g.4
dans les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
1.
les services visés à la let. f,
2.
la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD ou la compensation et le règlement d’opérations sur de telles valeurs,
3.
la comptabilisation initiale de valeurs mobilières fondées sur la TRD sur un compte de titres,
4.
la réconciliation de portefeuilles.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 13 Capital minimal

(art. 12 LIMF)

1Le capital minimal est fixé comme suit:

a.5
plates-formes de négociation: 1 million de francs;
b.
contreparties centrales: 10 millions de francs;
c.
dépositaires centraux: 5 millions de francs;
d.
référentiels centraux: 500 000 francs;
e.
systèmes de paiement: 1,5 million de francs;
f.6
systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 1 million de francs;
g.7
systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 5 millions de francs.

1bisDans des cas justifiés, la FINMA peut définir un montant minimal jusqu’à 50 % supérieur pour les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD.8

2En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en une infrastructure des marchés financiers.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  4. Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 14 Continuité des activités

(art. 13 LIMF)

1La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être inscrite dans l’organisation de l’entreprise; elle règle en particulier:

a.
les tâches, les responsabilités et les compétences;
b.
la fréquence de la vérification de l’analyse d’impact sur l’activité au sens de l’al. 2;
c.
les rapports, la communication et la formation.

2L’infrastructure des marchés financiers effectue une analyse d’impact sur l’activité qui détermine le degré et la durée de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l’exploitation.

3Elle détermine des options de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l’exploitation.

4La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être approuvée par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

Art. 15 Systèmes informatiques

(art. 14 LIMF)

1Les systèmes informatiques doivent être conçus de manière à:

a.
répondre de manière appropriée aux exigences de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité des informations au regard de l’activité;
b.
permettre un contrôle fiable des accès;
c.
prévoir des mesures à même d’identifier les failles de sécurité et d’y répondre de manière adéquate.

2L’infrastructure des marchés financiers prend les mesures appropriées afin que les données significatives puissent être récupérées en cas de perte.

Art. 16 Activités à l’étranger

(art. 17 LIMF)

1La communication que l’infrastructure des marchés financiers doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:

a.
un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
b.
l’adresse de l’établissement à l’étranger;
c.
le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
d.
la société d’audit;
e.
l’autorité de surveillance du pays d’accueil.

2En outre, l’infrastructure des marchés financiers doit communiquer à la FINMA:

a.
l’abandon des activités à l’étranger;
b.
toute modification significative des activités à l’étranger;
c.
un changement de société d’audit;
d.
un changement d’autorité de surveillance dans le pays hôte.

Art. 17 Accès libre et non discriminatoire

(art. 18 LIMF)

1La règle de l’accès non discriminatoire est notamment réputée enfreinte si les participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché.

2L’infrastructure des marchés financiers peut soumettre l’accès à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.

3Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.

Art. 18 Prévention des conflits d’intérêts

(art. 20 LIMF)

Si des mesures organisationnelles ne permettent pas d’exclure toute discrimination des participants découlant de conflits d’intérêts, ceux-ci doivent en être informés.

Art. 19 Publication des informations essentielles

(art. 21 LIMF)

En plus des informations énoncées à l’art. 21 LIMF, l’infrastructure des marchés financiers publie régulièrement:

a.
les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants;
b.
la tarification des services fournis par l’infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d’octroi de réductions;
c.
les risques inhérents aux services fournis pour les participants;
d.
les critères de suspension et d’exclusion d’un participant;
e.
les règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant;
f.
les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects;
g.
le volume et le montant agrégés des transactions;
h.
le nombre, la valeur nominale et la monnaie d’émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée;
i.
d’autres informations selon les normes internationales reconnues.

Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation

(art. 24 LIMF)

1Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.

2Le plan de stabilisation comprend notamment une description des mesures à prendre et des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Il doit être approuvé par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

3Lors de la remise des documents, l’infrastructure des marchés financiers décrit les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger (art. 21) qu’elle a prévues ou déjà mises en œuvre.

4Elle remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Ces documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

5La FINMA accorde à l’infrastructure des marchés financiers un délai approprié pour la mise en œuvre préparatoire des mesures prévues dans le plan de liquidation.

Art. 21 Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation

(art. 24, al. 1, LIMF)

Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de l’infrastructure des marchés financiers peuvent notamment comprendre les éléments suivants:

a.
amélioration et décentralisation structurelles:
1.
la structure juridique axée sur les unités d’affaires (business-aligned legal entities),
2.
la création d’unités de service juridiquement indépendantes,
3.
la suppression ou l’allégement des obligations d’assistance de fait, notamment par la création d’une structure de conduite indépendante,
4.
la réduction des asymétries géographiques ou bilancielles;
b.
décentralisation financière pour limiter les risques de contagion:
1.
la réduction des participations en capital entre entités juridiques de même niveau,
2.
la limitation de l’octroi de crédits et de garanties sans sûretés entre entités juridiques de même niveau au sein du groupe financier,
3.
la création d’une structure incitative en vue d’un financement interne aussi proche que possible du marché;
c.
décentralisation opérationnelle pour protéger les données et maintenir les principaux services d’exploitation:
1.
la garantie de l’accès aux portefeuilles de données, aux banques de données et aux moyens informatiques et de leur utilisation,
2.
la séparation ou l’externalisation durable des fonctions essentielles,
3.
l’accès aux systèmes essentiels à l’exploitation et la poursuite de leur utilisation.

Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation

Section 1 Définitions

Art. 22 Négociation multilatérale

(art. 26 et 42 LIMF)

Une négociation est réputée multilatérale lorsque les intérêts acheteurs et vendeurs de multiples participants pour des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers sont regroupés au sein du système de négociation en vue de la conclusion d’un contrat.

Art. 23 Règles non discrétionnaires

(art. 26 et 42 LIMF)

On entend par règles non discrétionnaires celles qui ne laissent aucune marge d’appréciation à la plate-forme de négociation ou à l’exploitant d’un système organisé de négociation dans le regroupement des offres.

Section 2 Plates-formes de négociation

Art. 24 Organisme de régulation et de surveillance

(art. 27 LIMF)

1Un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend notamment les organes suivants:

a.
un organe assumant les tâches de régulation;
b.9
un organe assumant les tâches de surveillance;
c.
un organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation;
d.
une instance de recours.

2L’organe chargé des tâches de régulation de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction et majoritairement indépendant des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.10

2bisL’organe chargé des tâches de surveillance de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction, des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.11

3Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.

4La plate-forme de négociation fixe par voie de règlement les tâches et les compétences des organes ainsi que les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs au sein de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 25 Approbation des règlements

(art. 27, al. 4, LIMF)

1La FINMA vérifie notamment si les règlements soumis à son approbation:

a.
garantissent aux investisseurs transparence et égalité de traitement, et
b.
assurent le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.

2Avant de prendre une décision, la FINMA peut consulter la Commission de la concurrence. Celle-ci lui indique si les règlements sont sans incidence sur la concurrence et s’ils favorisent ou non des accords entravant la concurrence.

Art. 26 Organisation de la négociation

(art. 28 LIMF)

La plate-forme de négociation définit des procédures afin de pouvoir confirmer les informations pertinentes des opérations sur valeurs mobilières le jour où ces opérations ont été exécutées.

Art. 27 Transparence pré-négociation

(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)

1La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation.

2Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts.

4Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:

a.
les systèmes de prix de référence, lorsque ces prix de référence sont largement connus et considérés comme fiables par les participants;
b.
les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées;
c.
les ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
d.
les ordres d’un volume important par rapport au volume normal du marché.

Art. 28 Transparence post-négociation

(art. 29, al. 2 et 3, let. b, LIMF)

1La plate-forme de négociation publie les informations relatives à la transparence post-négociation qui concernent les opérations conclues en son sein conformément à ses règlements.

2Les informations post-négociation qui se réfèrent à des opérations conclues sur une plate-forme de négociation en dehors des heures de négociation usuelles doivent être publiées avant le début du prochain jour de négociation sur la plate-forme de négociation où ces opérations ont été réalisées.

3L’al. 1 s’applique également aux opérations conclues en dehors de la plate-forme de négociation, pour autant qu’elles aient eu lieu pendant un jour de négociation sur le principal marché des valeurs mobilières concernées ou pendant les heures de négociation normales de cette plate-forme. Sinon, les informations doivent être publiées juste avant le début des heures de négociation normales de la plate-forme de négociation ou, au plus tard, avant le début du prochain jour de négociation sur le principal marché de ces valeurs mobilières.

4La plate-forme de négociation peut prévoir dans ses règlements une publication différée:

a.
des opérations présentant un volume important au sens de l’art. 27, al. 4, let. d;
b.
des opérations:
1.
qui sont supérieures à une ampleur propre à la valeur mobilière,
2.
qui exposeraient les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs, et
3.
qui tiennent compte du fait que les parties au contrat sont des investisseurs de détail ou de gros investisseurs;
c.
des opérations portant sur des valeurs mobilières pour lesquelles il n’existe aucun marché liquide.

Art. 29 Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post‑négociation

(art. 29, al. 3, let. b, LIMF)

1Ne sont pas soumises aux dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation les opérations sur valeurs mobilières qui sont réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:

a.
la Confédération, des cantons ou des communes;
b.
la BNS;
c.
la Banque des règlements internationaux (BRI);
d.
les banques multilatérales de développement au sens de l’art. 63, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)12.

2Les opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions ci-après peuvent être exemptées des dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:

a.
les banques centrales étrangères;
b.
la Banque centrale européenne (BCE);
c.
les institutions d’un État qui sont chargées de gérer la dette publique ou qui y participent;
d.
le Fonds européen de stabilité financière (FESF);
e.
le Mécanisme européen de stabilité (MES).

3Le Département fédéral des finances (DFF) publie une liste des institutions visées à l’al. 2.

4La plate-forme de négociation doit être informée si les opérations sont effectuées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée

(art. 30 LIMF)

1La plate-forme de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Elle doit mettre en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes.

2Elle doit disposer de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir notamment que ses systèmes de négociation:

a.
soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
b.
soient en mesure d’assurer une négociation ordonnée en période de graves tensions sur les marchés;
c.
soient régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation;
d.
rejettent les ordres qui dépassent les limites de volume et de cours définies au préalable ou qui sont manifestement erronés;
e.
soient en mesure de suspendre ou de limiter provisoirement la négociation si le cours d’une valeur mobilière devait fluctuer considérablement sur ce marché ou sur un marché voisin;
f.
soient en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, et
g.
soient soumis régulièrement à des tests pour confirmer que les exigences énoncées aux let. a à f sont satisfaites.

3La plate-forme de négociation doit conclure un accord en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte avec tous les participants ayant une fonction particulière, notamment avec ceux qui y appliquent une stratégie de tenue de marché (market making). Elle possède des systèmes et des procédures garantissant que ces participants respectent les règles.13

4Les règlements de la plate-forme de négociation peuvent prévoir un marquage des ventes à découvert par les participants dans le système de négociation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 31 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence

(art. 30 LIMF)

1La plate-forme de négociation doit être en mesure d’identifier:

a.
les ordres générés par le trading algorithmique;
b.
les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres;
c.
les négociants des participants qui ont initié ces ordres dans le système de négociation.

2Elle exige des participants recourant au trading algorithmique qu’ils l’annoncent et qu’ils identifient les ordres générés de cette manière, qu’ils conservent des enregistrements de tous les ordres envoyés, y compris ceux qui ont été annulés, et qu’ils disposent notamment de mesures préventives et de contrôles de risques efficaces pour garantir que leurs systèmes:

a.
soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
b.
soient soumis à des seuils et limites de négociation appropriés;
c.
n’engendrent aucune perturbation sur la plate-forme de négociation ou n’y contribuent pas;
d.
puissent contrer efficacement les infractions aux art. 142 et 143 LIMF;
e.
soient soumis à des tests appropriés des algorithmes et des mécanismes de contrôle, y compris les mesures préventives destinées à:
1.
limiter le nombre d’ordres de négociation non exécutés par rapport aux opérations qu’un participant peut saisir dans le système,
2.
ralentir la création des ordres lorsque les capacités du système risquent d’être atteintes, et
3.
limiter et réaliser les plus petites modifications du prix minimal admissibles sur la plate-forme de négociation.

3Afin de tenir compte de l’utilisation supplémentaire des capacités du système, la plate-forme de négociation peut fixer des émoluments plus élevés pour:

a.
la passation d’ordres qui sont annulés ultérieurement;
b.
les participants présentant une part importante d’ordres annulés;
c.
les participants ayant:
1.
une infrastructure qui réduit les retards lors du transfert des ordres,
2.
un système qui décide d’initier, de créer, de transmettre ou d’exécuter un ordre, et
3.
un nombre élevé d’offres de cours, d’ordres ou d’annulations générés en cours de journée.

Art. 32 Surveillance de la négociation

(art. 31, al. 2, LIMF)

1L’organe de surveillance de la négociation doit disposer des systèmes et des ressources adéquats pour accomplir ses tâches.

2Les systèmes de surveillance de la négociation doivent fonctionner parfaitement même en cas de volume important de données.

3L’organe de surveillance de la négociation vérifie cette dernière de telle sorte que les comportements visés aux art. 142 et 143 LIMF puissent être identifiés, qu’ils résultent d’une négociation manuelle, d’une négociation automatisée ou d’un trading algorithmique.

Art. 33 Admission de valeurs mobilières par une bourse

(art. 35 LIMF)

1La bourse garantit que toutes les valeurs mobilières admises de même que toutes les valeurs mobilières cotées peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée.

2En cas de dérivés, elle s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée.

3La bourse met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’elle a admises à la négociation et à la cotation respectent les exigences correspondantes.

Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation

(art. 36 LIMF)

1Le système multilatéral de négociation garantit que toutes les valeurs mobilières admises peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée.

2En cas de dérivés, il s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée.

3Le système multilatéral de négociation met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’il a admises à la négociation respectent les exigences correspondantes.

Art. 35 Instance de recours

(art. 37, al. 1 à 3, LIMF)

1Dans l’exercice de ses attributions légales, l’instance de recours est indépendante et n’est soumise qu’à la loi.

2Ses membres ne doivent pas faire partie de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation ni entretenir de rapports de travail ou d’autres rapports contractuels susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts avec la plate-forme de négociation.

3Les dispositions sur la récusation énoncées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14 s’appliquent aux membres de l’instance de recours indépendante.

4Le règlement de l’instance de recours indépendante comprend des dispositions sur la composition, la nomination, l’organisation et les procédures de cette instance.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 36 Obligation d’enregistrer des participants

(art. 38 LIMF)

1Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent tous les ordres placés auprès d’eux et les opérations effectuées sur valeurs mobilières.

2L’obligation d’enregistrer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.

3L’obligation d’enregistrer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.

Art. 37 Obligation de déclarer des participants

(art. 39 LIMF)

1Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer toutes les opérations effectuées sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés:

a.
la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
b.
le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
c.
le cours, et
d.
les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.

2L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.

3L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.

4Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:

a.
les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord selon l’art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d’un échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
1.
qu’elles sont conclues par la succursale d’un maison de titres15 suisses ou par un participant étranger admis, et
2.
que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
b.
les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, qui sont effectués sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.

5La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Systèmes organisés de négociation

Art. 38 Conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance

(art. 43, al. 1, LIMF)

Les conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance applicables à l’exploitant d’un système organisé de négociation reposent sur les lois sur les marchés financiers qui sont énoncées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers16.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts

(art. 44 LIMF)

1L’exploitant d’un système organisé de négociation édicte des règles sur l’organisation de la négociation et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que le déroulement de la négociation.

2Il tient des enregistrements chronologiques de tous les ordres et de toutes les opérations qui sont exécutés dans le cadre du système organisé de négociation.

3En cas de contrats conclus selon des règles discrétionnaires, il n’est possible de procéder à une négociation par appariement avec interposition du compte propre que si l’exécution au mieux peut être garantie. Des dérogations ne sont admises que si les clients concernés renoncent expressément à l’exécution au mieux.

Art. 40 Garantie d’une négociation ordonnée

(art. 45 LIMF)

L’exploitant d’un système organisé de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Il doit mettre en œuvre les dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes en vertu de l’art. 30, al. 2 à 4.

Art. 42 Transparence pré-négociation

(art. 46, al. 2 et 3, LIMF)

1Les art. 27 et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale et à la négociation bilatérale pour laquelle il existe un marché liquide.

2En cas de négociation bilatérale pour laquelle il n’existe aucun marché liquide, des offres de cours sur demande suffisent.

Chapitre 3 Contreparties centrales

Art. 44 Fonction

(art. 48 LIMF)

La contrepartie centrale assure notamment l’enregistrement standardisé de tous les détails des opérations qu’elle compense, des créances et engagements de ses participants, et de ses communications aux référentiels centraux.

Art. 45 Organisation, continuité des activités et systèmes informatiques

(art. 8, 13 et 14 LIMF)

1La contrepartie centrale doit mettre en place un comité des risques comprenant des représentants des participants et des participants indirects de même que de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Celui-ci conseille la contrepartie centrale dans toutes les circonstances susceptibles d’influencer la gestion des risques de la contrepartie centrale.

2La contrepartie centrale doit prévoir des procédures, une planification des capacités et des réserves de capacités suffisantes afin que ses systèmes puissent traiter toutes les transactions restantes avant la fin de la journée en cas de perturbation.

Art. 46 Garanties

(art. 49 LIMF)

1La contrepartie centrale perçoit les marges initiales et les marges variables au moins une fois par jour si les seuils définis au préalable ont été dépassés.

2Elle évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.

3Elle prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.

4Si la contrepartie centrale conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, elle est tenue de réduire les risques y afférents. Elle veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.

Art. 47 Règlement d’engagements liés

(art. 50 LIMF)

La contrepartie centrale permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, elle garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.

Art. 48 Fonds propres

(art. 51 LIMF)

1La contrepartie centrale doit disposer de 8,0 % de fonds propres (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR17.18 La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.19

2Les fonds propres spécialement affectés au sens de l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF représentent au moins 25 % des fonds propres nécessaires selon le titre 3 de l’OFR.

3La contrepartie centrale détient des fonds propres supplémentaires pour couvrir les coûts d’une cessation d’activité ou d’une restructuration volontaires. Ceux-ci doivent suffire pour permettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 72, les dépenses courantes d’exploitation devant être couvertes pendant au moins six mois.

4Dans certains cas, la FINMA peut décider d’assouplir ou, au contraire, de relever les exigences énoncées aux al. 1 à 3.

5La contrepartie centrale doit disposer d’un plan précisant comment elle entend se procurer des fonds propres supplémentaires au cas où ses fonds propres ne répondraient plus aux exigences énoncées aux al. 1 à 4. Ce plan requiert l’approbation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

6Si ses fonds propres sont inférieurs à 110 % des exigences énoncées aux al. 1 à 4, la contrepartie centrale en informe immédiatement la FINMA et sa société d’audit et communique à la FINMA un plan précisant comment elle entend atteindre à nouveau ce seuil.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 49 Répartition des risques

(art. 51 LIMF)

La contrepartie centrale surveille les risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées en se basant sur les principes de calcul arrêtés au titre 4, chapitre 1, section 4 de l’OFR20.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 50 Liquidités

(art. 52 LIMF)

1Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 52, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:

a.
les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque centrale ou d’un établissement financier solvable;
b.
les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change;
c.
les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable;
d.
les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente;
e.
les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat.

2La contrepartie centrale s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 52, al. 1, LIMF selon différents scénarios de crise. Elle applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Elle diversifie ses fournisseurs de liquidités.

3La stratégie de placement de la contrepartie centrale doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient à la contrepartie centrale d’éviter une concentration des risques.

Art. 51 Transmissibilité

(art. 55 LIMF)

1La transmissibilité est assurée si:

a.
un transfert est réalisable en vertu des législations déterminantes, et
b.
l’autre participant est engagé vis-à-vis du participant indirect à reprendre ses garanties, ses créances et ses engagements.

2Si un transfert n’est pas réalisable dans le délai fixé par la contrepartie centrale, celle-ci peut prendre toutes les mesures prévues par ses règlements pour gérer activement les risques liés aux positions concernées, y compris la liquidation des actifs et des garanties que le participant défaillant détient pour le compte d’un participant indirect ou de ses clients.

Chapitre 4 Dépositaires centraux

Art. 52 Organisation

(art. 8 LIMF)

1Le dépositaire central institue pour chacun des systèmes de règlement des opérations sur valeurs mobilières qu’il exploite un comité d’utilisateurs où sont représentés les émetteurs et les participants à ces systèmes.

2Le comité d’utilisateurs conseille le dépositaire central dans toutes les circonstances significatives qui concernent les émetteurs et les participants.

Art. 54 Garanties

(art. 64 LIMF)

1Le dépositaire central doit disposer de garanties suffisantes pour couvrir intégralement ses risques de crédit en cours.

2Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.

3Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.

4Si le dépositaire central conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.

Art. 55 Règlement d’engagements liés

(art. 65 LIMF)

Le dépositaire central permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.

Art. 56 Fonds propres

(art. 66 LIMF)

1Le dépositaire central doit disposer de 8,0 % de fonds propres (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR21.22 La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.23

2Pour le reste, l’art. 48, al. 3 à 6, s’applique par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 57 Répartition des risques

(art. 66 LIMF)

Le dépositaire central surveille les risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées en se basant sur les principes de calcul arrêtés au titre 4, chapitre 1, section 4 de l’OFR24.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 58 Liquidités

(art. 67 LIMF)

1Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 67, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:

a.
les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque centrale ou d’un établissement financier solvable;
b.
les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change;
c.
les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable;
d.
les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente;
e.
les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat.

2Le dépositaire central s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 67, al. 1, LIMF selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.

3La stratégie de placement du dépositaire central doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au dépositaire central d’éviter une concentration des risques.

Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD

Section 1 Définitions

Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 73a, al. 2, LIMF)

1Un système de négociation fondé sur la TRD exerce son activité à titre professionnel s’il:

a.
réalise un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b.
entretient des relations d’affaires avec plus de 20 participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF (participants privés) ou avec au moins un participant visé à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF pendant une année civile, ou
c.
a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs mobilières fondées sur la TRD appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement d’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 60 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LIMF.

3Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’exercer des activités réservées à un système de négociation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.

Section 2 Exigences

Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation

(art. 73b LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.

2Les systèmes de négociation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent disposer d’un mécanisme ayant un effet économiquement comparable.

Art. 58e Admission et exclusion des participants

(art. 73c, al. 4 et 5, LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73c, al. 5, LIMF s’il admet des participants privés et, si oui, lesquels.

2L’accès non discriminatoire visé à l’art. 18 LIMF ne doit pas être impérativement accordé aux participants privés.

Art. 58f Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales

(art. 73d LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales admises aux services qu’il propose. Il peut désigner dans le règlement chacune des valeurs mobilières fondées sur la TRD et valeurs patrimoniales admises ou les définir selon leur genre et leur fonction.

2Si le système de négociation fondé sur la TRD admet des dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD, seuls des produits sans composante de valeur temporelle ou de levier peuvent être admis à la négociation.

3Les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales qui pourraient compliquer notablement la mise en œuvre des exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent26 ou porter atteinte à la stabilité et à l’intégrité du système financier ne doivent pas être admises. La FINMA peut préciser quelles sont ces valeurs mobilières fondées sur la TRD et ces valeurs patrimoniales.

4Le système de négociation fondé sur la TRD prévoit dans son règlement des procédures de retrait de l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales.

5Les exigences de l’art. 34 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 58g Exigences minimales pour l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et vérification régulière

(art. 73d, al. 3, LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD peut admettre des valeurs mobilières fondées sur la TRD si le registre électronique distribué répond au moins aux exigences de l’art. 973d, al. 2, CO27.

2S’il n’exploite pas lui-même le registre électronique distribué, le système de négociation fondé sur la TRD concerné vérifie que celui-ci respecte les exigences de l’al. 1 avant l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD correspondantes; il effectue ensuite cette vérification régulièrement, mais au moins une fois par an.

3Il informe ses participants des vérifications effectuées et de leurs résultats.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 58h Déclarations concernant les transactions

(art. 73d LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD surveille toutes les transactions sur les valeurs mobilières admises qui ont été effectuées sur ses systèmes. Il déclare gratuitement ces transactions à tous les systèmes de négociation autorisés fondés sur la TRD.

2Si les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD se réfèrent à des valeurs mobilières admises également à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse, le système de négociation fondé sur la TRD déclare gratuitement toutes les transactions sur ces valeurs mobilières fondées sur la TRD à la plate-forme de négociation concernée.

3Les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD utilisent ces données exclusivement pour l’accomplissement de leurs tâches dans le domaine de la surveillance de la négociation.

4La FINMA peut régler les détails de ces déclarations.

Art. 58i Obligations d’informer

(art. 73e, al. 1, LIMF)

1Les systèmes de négociation fondés sur la TRD ouverts à des participants privés mettent le cas échéant à la disposition de ceux-ci le prospectus ou la feuille d’information de base pour toute valeur mobilière fondée sur la TRD qu’ils admettent.

2Ils informent ces participants des aspects ci-après du registre électronique distribué des valeurs mobilières fondées sur la TRD concernées:

a.
sa gouvernance, et
b.
ses risques techniques, notamment les risques de perte.

3Ils publient en outre immédiatement des informations concernant les transactions sur d’autres valeurs patrimoniales effectuées sur le système de négociation fondé sur la TRD, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

Art. 58j Autres exigences concernant les services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation et du règlement

(art. 73e, al. 2, LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les exigences concernant les dépositaires centraux fixées aux art. 62 à 73 LIMF et aux art. 52 à 58 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

2La ségrégation visée à l’art. 69 LIMF peut être opérée dans le registre électronique distribué dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD ou dans les systèmes du système de négociation fondé sur la TRD.

3Un système de négociation fondé sur la TRD peut permettre de régler des paiements d’une autre manière que celle qui est définie à l’art. 65, al. 1, LIMF s’il fait appel à cet effet à un établissement surveillé par la FINMA.

4Pour un système de négociation fondé sur la TRD, les cryptoactifs sont également réputés liquidités en devises selon l’art. 67, al. 1, LIMF pour autant que l’obligation de paiement doive être exécutée dans la même monnaie virtuelle.

5En dérogation à l’art. 52, le système de négociation fondé sur la TRD n’a pas l’obligation d’instituer un comité d’utilisateurs.

Section 3 Règles particulières pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

Art. 58k Petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit s’il n’atteint pas les seuils suivants en ce qui concerne les valeurs mobilières fondées sur la TRD:

a.
volume de négociation: 250 millions de francs par an;
b.
volume de conservation: 100 millions de francs, et
c.
volume de règlement: 250 millions de francs par an.

2Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA l’atteinte ou le dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 90 jours une demande d’autorisation modifiée conformément aux dispositions de la LIMF.

3Un système de négociation fondé sur la TRD n’est plus considéré comme petit 90 jours après la date de l’atteinte ou du dépassement de l’un des seuils. Il peut cependant continuer à bénéficier des allégements prévus pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD jusqu’à ce que la FINMA rende sa décision relative à la demande d’autorisation.

4Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au système de négociation fondé sur la TRD d’accepter d’autres participants jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision relative à la demande d’autorisation.

Art. 58l Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1En dérogation à la LIMF et à la présente ordonnance, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD:

a.
en dérogation à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, LIMF, et à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, de la présente ordonnance, il est suffisant que la majorité des membres des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne fassent pas partie de l’organe responsable de la direction;
b.
lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques d’un système de négociation fondé sur la TRD, la FINMA ne peut exiger que la mise en place de mesures organisationnelles (art. 10, al. 3, LIMF). Si le système de négociation fondé sur la TRD exploite également un système organisé de négociation (art. 43 LIMF), la FINMA peut aussi exiger des fonds propres supplémentaires et des liquidités suffisantes;
c.
les exigences relatives à la continuité des activités peuvent aussi être remplies par la reprise de l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD par un autre titulaire d’autorisation en cas de perturbation (art. 13, al. 1, LIMF). La stratégie et l’analyse d’impact sur l’activité visées à l’art. 14 de la présente ordonnance peuvent prévoir que l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD est déléguée à un tiers;
d.
les tâches de régulation déléguées au système de négociation fondé sur la TRD peuvent aussi être assumées par des organes non indépendants (art. 27, al. 2, LIMF);
e.
une instance de recours indépendante n’est pas requise (art. 37 LIMF);
f.
une révision interne n’est pas requise (art. 8, al. 1, let. c, de la présente ordonnance).

2En outre, en dérogation à la LIMF, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

a.
les exigences en matière de fonds propres ne sont pas applicables (art. 66 LIMF);
b.
les exigences en matière de liquidités ne sont pas applicables (art. 67 LIMF).

Art. 58n Capital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, le capital minimal est de:

a.
500 000 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b.
5 % des valeurs mobilières fondées sur la TRD qu’ils conservent, mais au moins 500 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

Chapitre 5 Référentiel central

Art. 59 Services auxiliaires

(art. 10 LIMF)

Si le référentiel central propose des services auxiliaires, il doit les fournir séparément de ses services essentiels.

Art. 60 Conservation des données

(art. 75 LIMF)

1Le référentiel central doit:

a.
enregistrer sans délai toutes les données déclarées;
b.
les sauvegarder aussi bien en ligne que hors ligne;
c.
les copier en quantité adéquate.

2Il enregistre toute modification des données déclarées, en indiquant:

a.
à la demande de qui la modification est apportée;
b.
les motifs de la modification;
c.
la date de la modification;
d.
une description claire de la modification.

Art. 61 Publication des données

(art. 76 LIMF)

1Le référentiel central publie au moins une fois par semaine les positions ouvertes, les volumes de transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés suivantes:

a.
dérivés sur matières premières;
b.
dérivés de crédit;
c.
dérivés sur devises;
d.
dérivés sur actions;
e.
dérivés sur taux d’intérêt;
f.
autres dérivés.

2Ces données doivent être facilement accessibles au public.

3Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie.

Art. 62 Accès des autorités suisses aux données

(art. 77 LIMF)

1Sous réserve de l’al. 2, le référentiel central garantit l’accès aux données aux autorités suivantes:

a.
la FINMA, pour toutes les données concernant des transactions;
b.
la BNS, pour toutes les données concernant des transactions;
c.
la commission des OPA, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure d’offre publique d’acquisition;
d.
l’Autorité fédérale de surveillance de la révision, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont elle a besoin dans le cadre d’une procédure concrète de surveillance d’entreprises de révision;
e.
la Commission de la concurrence, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure en matière de concurrence;
f.
la Commission de l’électricité, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont le sous-jacent porte sur l’électricité.

2Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.

Art. 63 Accès des autorités étrangères aux données

(art. 78 LIMF)

1Le référentiel central garantit à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers l’accès à des données concernant des transactions à seule fin de l’exécution du droit des marchés financiers qui relève de leur compétence.

2Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.

Art. 64 Procédure

(art. 77 et 78 LIMF)

1L’accès des autorités obéit aux protocoles de communication, aux normes d’échange de données et aux données de référence en usage au niveau international.

2Les autorités doivent, par des mesures adéquates, s’assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité.

3Le référentiel central remet aux autorités requérantes un formulaire sur lequel elles doivent reporter les informations suivantes:

a.
coordonnées de l’autorité;
b.
motif de la demande de fourniture de données et rapport avec leur mandat;
c.
base légale de la demande;
d.
description des données sollicitées;
e.
exposé des mesures prises pour garantir la confidentialité des données obtenues.

4Le référentiel central exige par ailleurs d’autorités étrangères la confirmation de l’existence d’un accord entre les autorités étrangères et suisses au sens de l’art. 78, al. 1, LIMF.

5Le référentiel central enregistre les informations relatives à l’accès aux données.

Art. 65 Transmission de données à des particuliers

(art. 79 LIMF)

1Le référentiel central remet aux particuliers un formulaire sur lequel ils doivent reporter les informations suivantes:

a.
coordonnées de la personne;
b.
motif de la demande de fourniture de données;
c.
description des données sollicitées.

2Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie.

Chapitre 6 Systèmes de paiement

Art. 66 Principes de la compensation et du règlement

(art. 82 LIMF)

1Le système de paiement garantit la compensation et le règlement appropriés et conformes au droit des obligations de paiement.

2Il fixe le moment à partir duquel:

a.
un ordre de paiement ne peut plus être modifié ou révoqué;
b.
un paiement est réglé.

3Les systèmes de paiement qui utilisent une infrastructure de règlement commune déterminent des moments identiques pour:

a.
l’introduction d’ordres de paiement dans le système de l’infrastructure de règlement commune;
b.
l’irrévocabilité des ordres de paiement.

4Le système de paiement règle les paiements si possible en temps réel, au plus tard à la fin du jour de valeur.

Art. 67 Garanties

(art. 82 LIMF)

1Le système de paiement couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l’octroi de crédits.

2Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

3Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.

4Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.

5Si le système de paiement conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.

Art. 68 Respect des obligations de paiement

(art. 82 LIMF)

1Le système de paiement permet de régler des paiements par transfert des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2Si cela se révèle impossible ou impraticable, il recourt à un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit et surveille ces risques en permanence.

3Au niveau du règlement d’engagements liés, le système de paiement permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.

Art. 69 Fonds propres

(art. 82 LIMF)

Les fonds propres des systèmes de paiement d’importance systémique doivent suffire à la mise en œuvre du plan visé à l’art. 72, mais au moins à couvrir les dépenses d’exploitation courantes pendant six mois.

Art. 70 Liquidités

(art. 82 LIMF)

1Le système de paiement dispose de liquidités suffisantes au sens de l’art. 58, al. 1, pour:

a.
honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et
b.
exécuter ses services et activités dans les règles.

2Il ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.

3Il s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’al. 1 selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.

4La stratégie de placement du système de paiement doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au système de paiement d’éviter une concentration des risques.

Chapitre 7 Surveillance

Art. 71 Audit

(art. 84, al. 1, LIMF)

1La société d’audit de l’infrastructure des marchés financiers vérifie si cette dernière remplit les obligations que lui imposent la loi, la présente ordonnance et ses bases contractuelles.

2La société d’audit de la plate-forme de négociation coordonne ses audits avec l’organe de surveillance de cette dernière et lui remet son rapport.

Art. 72 Restitution volontaire de l’autorisation

(art. 86 LIMF)

1Les infrastructures d’importance systémique dressent un plan indiquant comment elles entendent mettre fin de façon ordonnée aux processus opérationnels d’importance systémique en cas de cessation volontaire d’activité. Ce plan prévoit un délai approprié permettant aux participants de se raccorder à une autre infrastructure. Il requiert l’approbation de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2L’al. 1 s’applique également lorsque la cessation d’un processus opérationnel d’importance systémique n’entraîne pas la restitution de l’autorisation.

Chapitre 8 Insolvabilité

Art. 73 Protection du système

(art. 89 LIMF)

1Les ordres donnés par des participants sont notamment des instructions:

a.
qui concernent directement le règlement de paiements ou de transactions sur valeurs mobilières, ou
b.
qui servent à la fourniture des moyens financiers ou des garanties requises selon les règles propres au système.

2Dès le moment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente ordonnance, un ordre de paiement ou de transfert ne peut être révoqué ni par un participant ni par un tiers.

Art. 74 Primauté des accords en cas d’insolvabilité

(art. 90 et 91 LIMF)

1Les accords de compensation comprennent notamment les dispositions de compensation et de netting, de même que les mesures de traitement des défaillances contenues dans des accords-cadres ou des accords bilatéraux.

2On entend par transfert de créances et d’engagements notamment l’annulation et la refondation par convention, ainsi que la clôture d’une position, suivie de la réouverture d’une position équivalente.

3Pour autant qu’elles aient été transférées en respectant la chaîne de transactions, les garanties sous forme de valeurs mobilières ou d’autres actifs dont la valeur peut être déterminée de façon objective passent au participant repreneur avec le transfert d’une position.

Art. 75 Ajournement de la résiliation des contrats

(art. 92 LIMF)

1Peuvent être ajournés en particulier:

a.
les contrats portant sur l’achat, la vente, le rachat, le prêt de papiers-valeurs et de droits-valeurs, ainsi que sur la négociation d’options sur papiers-valeurs et droits-valeurs;
b.
les contrats portant sur l’achat et la vente, pour livraison future, de matières premières ainsi que sur la négociation d’options sur matières premières ou sur livraisons de matières premières;
c.
les contrats portant sur l’achat, la vente ou le transfert de biens, de services, de droits ou d’intérêts à un prix déterminé à l’avance et pour une date future (marché à terme);
d.
les contrats portant sur des opérations de swap en devises, monnaies, métaux précieux, crédits, ainsi qu’en papiers-valeurs, droits-valeurs, matières premières et leurs indices.

2L’infrastructure des marchés financiers veille à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l’art. 30a LB.

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