Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Section 3 Règles particulières pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD

Art. 58k à 58o · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58k Petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit s’il n’atteint pas les seuils suivants en ce qui concerne les valeurs mobilières fondées sur la TRD:

a.
volume de négociation: 250 millions de francs par an;
b.
volume de conservation: 100 millions de francs, et
c.
volume de règlement: 250 millions de francs par an.

2Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA l’atteinte ou le dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 90 jours une demande d’autorisation modifiée conformément aux dispositions de la LIMF.

3Un système de négociation fondé sur la TRD n’est plus considéré comme petit 90 jours après la date de l’atteinte ou du dépassement de l’un des seuils. Il peut cependant continuer à bénéficier des allégements prévus pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD jusqu’à ce que la FINMA rende sa décision relative à la demande d’autorisation.

4Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au système de négociation fondé sur la TRD d’accepter d’autres participants jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision relative à la demande d’autorisation.

Art. 58l Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1En dérogation à la LIMF et à la présente ordonnance, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD:

a.
en dérogation à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, LIMF, et à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, de la présente ordonnance, il est suffisant que la majorité des membres des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne fassent pas partie de l’organe responsable de la direction;
b.
lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques d’un système de négociation fondé sur la TRD, la FINMA ne peut exiger que la mise en place de mesures organisationnelles (art. 10, al. 3, LIMF). Si le système de négociation fondé sur la TRD exploite également un système organisé de négociation (art. 43 LIMF), la FINMA peut aussi exiger des fonds propres supplémentaires et des liquidités suffisantes;
c.
les exigences relatives à la continuité des activités peuvent aussi être remplies par la reprise de l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD par un autre titulaire d’autorisation en cas de perturbation (art. 13, al. 1, LIMF). La stratégie et l’analyse d’impact sur l’activité visées à l’art. 14 de la présente ordonnance peuvent prévoir que l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD est déléguée à un tiers;
d.
les tâches de régulation déléguées au système de négociation fondé sur la TRD peuvent aussi être assumées par des organes non indépendants (art. 27, al. 2, LIMF);
e.
une instance de recours indépendante n’est pas requise (art. 37 LIMF);
f.
une révision interne n’est pas requise (art. 8, al. 1, let. c, de la présente ordonnance).

2En outre, en dérogation à la LIMF, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

a.
les exigences en matière de fonds propres ne sont pas applicables (art. 66 LIMF);
b.
les exigences en matière de liquidités ne sont pas applicables (art. 67 LIMF).

Art. 58n Capital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, le capital minimal est de:

a.
500 000 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b.
5 % des valeurs mobilières fondées sur la TRD qu’ils conservent, mais au moins 500 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

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