Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 58a à 58o · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définitions

Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 73a, al. 2, LIMF)

1Un système de négociation fondé sur la TRD exerce son activité à titre professionnel s’il:

a.
réalise un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b.
entretient des relations d’affaires avec plus de 20 participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF (participants privés) ou avec au moins un participant visé à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF pendant une année civile, ou
c.
a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs mobilières fondées sur la TRD appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement d’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 60 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LIMF.

3Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’exercer des activités réservées à un système de négociation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.

Section 2 Exigences

Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation

(art. 73b LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.

2Les systèmes de négociation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent disposer d’un mécanisme ayant un effet économiquement comparable.

Art. 58e Admission et exclusion des participants

(art. 73c, al. 4 et 5, LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73c, al. 5, LIMF s’il admet des participants privés et, si oui, lesquels.

2L’accès non discriminatoire visé à l’art. 18 LIMF ne doit pas être impérativement accordé aux participants privés.

Art. 58f Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales

(art. 73d LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales admises aux services qu’il propose. Il peut désigner dans le règlement chacune des valeurs mobilières fondées sur la TRD et valeurs patrimoniales admises ou les définir selon leur genre et leur fonction.

2Si le système de négociation fondé sur la TRD admet des dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD, seuls des produits sans composante de valeur temporelle ou de levier peuvent être admis à la négociation.

3Les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales qui pourraient compliquer notablement la mise en œuvre des exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent26 ou porter atteinte à la stabilité et à l’intégrité du système financier ne doivent pas être admises. La FINMA peut préciser quelles sont ces valeurs mobilières fondées sur la TRD et ces valeurs patrimoniales.

4Le système de négociation fondé sur la TRD prévoit dans son règlement des procédures de retrait de l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales.

5Les exigences de l’art. 34 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 58g Exigences minimales pour l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et vérification régulière

(art. 73d, al. 3, LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD peut admettre des valeurs mobilières fondées sur la TRD si le registre électronique distribué répond au moins aux exigences de l’art. 973d, al. 2, CO27.

2S’il n’exploite pas lui-même le registre électronique distribué, le système de négociation fondé sur la TRD concerné vérifie que celui-ci respecte les exigences de l’al. 1 avant l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD correspondantes; il effectue ensuite cette vérification régulièrement, mais au moins une fois par an.

3Il informe ses participants des vérifications effectuées et de leurs résultats.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 58h Déclarations concernant les transactions

(art. 73d LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD surveille toutes les transactions sur les valeurs mobilières admises qui ont été effectuées sur ses systèmes. Il déclare gratuitement ces transactions à tous les systèmes de négociation autorisés fondés sur la TRD.

2Si les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD se réfèrent à des valeurs mobilières admises également à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse, le système de négociation fondé sur la TRD déclare gratuitement toutes les transactions sur ces valeurs mobilières fondées sur la TRD à la plate-forme de négociation concernée.

3Les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD utilisent ces données exclusivement pour l’accomplissement de leurs tâches dans le domaine de la surveillance de la négociation.

4La FINMA peut régler les détails de ces déclarations.

Art. 58i Obligations d’informer

(art. 73e, al. 1, LIMF)

1Les systèmes de négociation fondés sur la TRD ouverts à des participants privés mettent le cas échéant à la disposition de ceux-ci le prospectus ou la feuille d’information de base pour toute valeur mobilière fondée sur la TRD qu’ils admettent.

2Ils informent ces participants des aspects ci-après du registre électronique distribué des valeurs mobilières fondées sur la TRD concernées:

a.
sa gouvernance, et
b.
ses risques techniques, notamment les risques de perte.

3Ils publient en outre immédiatement des informations concernant les transactions sur d’autres valeurs patrimoniales effectuées sur le système de négociation fondé sur la TRD, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

Art. 58j Autres exigences concernant les services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation et du règlement

(art. 73e, al. 2, LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les exigences concernant les dépositaires centraux fixées aux art. 62 à 73 LIMF et aux art. 52 à 58 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

2La ségrégation visée à l’art. 69 LIMF peut être opérée dans le registre électronique distribué dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD ou dans les systèmes du système de négociation fondé sur la TRD.

3Un système de négociation fondé sur la TRD peut permettre de régler des paiements d’une autre manière que celle qui est définie à l’art. 65, al. 1, LIMF s’il fait appel à cet effet à un établissement surveillé par la FINMA.

4Pour un système de négociation fondé sur la TRD, les cryptoactifs sont également réputés liquidités en devises selon l’art. 67, al. 1, LIMF pour autant que l’obligation de paiement doive être exécutée dans la même monnaie virtuelle.

5En dérogation à l’art. 52, le système de négociation fondé sur la TRD n’a pas l’obligation d’instituer un comité d’utilisateurs.

Section 3 Règles particulières pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

Art. 58k Petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit s’il n’atteint pas les seuils suivants en ce qui concerne les valeurs mobilières fondées sur la TRD:

a.
volume de négociation: 250 millions de francs par an;
b.
volume de conservation: 100 millions de francs, et
c.
volume de règlement: 250 millions de francs par an.

2Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA l’atteinte ou le dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 90 jours une demande d’autorisation modifiée conformément aux dispositions de la LIMF.

3Un système de négociation fondé sur la TRD n’est plus considéré comme petit 90 jours après la date de l’atteinte ou du dépassement de l’un des seuils. Il peut cependant continuer à bénéficier des allégements prévus pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD jusqu’à ce que la FINMA rende sa décision relative à la demande d’autorisation.

4Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au système de négociation fondé sur la TRD d’accepter d’autres participants jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision relative à la demande d’autorisation.

Art. 58l Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

1En dérogation à la LIMF et à la présente ordonnance, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD:

a.
en dérogation à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, LIMF, et à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, de la présente ordonnance, il est suffisant que la majorité des membres des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne fassent pas partie de l’organe responsable de la direction;
b.
lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques d’un système de négociation fondé sur la TRD, la FINMA ne peut exiger que la mise en place de mesures organisationnelles (art. 10, al. 3, LIMF). Si le système de négociation fondé sur la TRD exploite également un système organisé de négociation (art. 43 LIMF), la FINMA peut aussi exiger des fonds propres supplémentaires et des liquidités suffisantes;
c.
les exigences relatives à la continuité des activités peuvent aussi être remplies par la reprise de l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD par un autre titulaire d’autorisation en cas de perturbation (art. 13, al. 1, LIMF). La stratégie et l’analyse d’impact sur l’activité visées à l’art. 14 de la présente ordonnance peuvent prévoir que l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD est déléguée à un tiers;
d.
les tâches de régulation déléguées au système de négociation fondé sur la TRD peuvent aussi être assumées par des organes non indépendants (art. 27, al. 2, LIMF);
e.
une instance de recours indépendante n’est pas requise (art. 37 LIMF);
f.
une révision interne n’est pas requise (art. 8, al. 1, let. c, de la présente ordonnance).

2En outre, en dérogation à la LIMF, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:

a.
les exigences en matière de fonds propres ne sont pas applicables (art. 66 LIMF);
b.
les exigences en matière de liquidités ne sont pas applicables (art. 67 LIMF).

Art. 58n Capital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

(art. 73f LIMF)

Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, le capital minimal est de:

a.
500 000 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b.
5 % des valeurs mobilières fondées sur la TRD qu’ils conservent, mais au moins 500 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

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