Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Chapitre 4 Dépositaires centraux

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers

Art. 52 à 58 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 52 Organisation

(art. 8 LIMF)

1Le dépositaire central institue pour chacun des systèmes de règlement des opérations sur valeurs mobilières qu’il exploite un comité d’utilisateurs où sont représentés les émetteurs et les participants à ces systèmes.

2Le comité d’utilisateurs conseille le dépositaire central dans toutes les circonstances significatives qui concernent les émetteurs et les participants.

Art. 54 Garanties

(art. 64 LIMF)

1Le dépositaire central doit disposer de garanties suffisantes pour couvrir intégralement ses risques de crédit en cours.

2Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.

3Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.

4Si le dépositaire central conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.

Art. 55 Règlement d’engagements liés

(art. 65 LIMF)

Le dépositaire central permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.

Art. 56 Fonds propres

(art. 66 LIMF)

1Le dépositaire central doit disposer de 8,0 % de fonds propres (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR21.22 La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.23

2Pour le reste, l’art. 48, al. 3 à 6, s’applique par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 57 Répartition des risques

(art. 66 LIMF)

Le dépositaire central surveille les risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées en se basant sur les principes de calcul arrêtés au titre 4, chapitre 1, section 4 de l’OFR24.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 58 Liquidités

(art. 67 LIMF)

1Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 67, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:

a.
les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque centrale ou d’un établissement financier solvable;
b.
les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change;
c.
les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable;
d.
les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente;
e.
les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat.

2Le dépositaire central s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 67, al. 1, LIMF selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.

3La stratégie de placement du dépositaire central doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au dépositaire central d’éviter une concentration des risques.

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