Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

II. Droits fondamentaux

Section 1 Principes généraux

Art. 6 à 21 · 16 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Liberté personnelle et sauvegarde de la sphère privée

1La liberté personnelle est inviolable. Chacun a droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit et à la liberté de mouvement.

2La sphère privée et secrète, notamment la protection contre l’usage abusif des données personnelles, l’inviolabilité du domicile, ainsi que le secret de la correspondance et des télécommunications sont garantis.

3Celui qui subit une restriction grave à sa liberté personnelle a droit, si cette restriction est illégale ou injustifiée, à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral.

Art. 11 Liberté d’opinion et d’information

1Chacun peut librement former son opinion, l’exprimer et la répandre par la parole, l’écrit, l’image ou de toute autre manière et recevoir librement les opinions exprimées par d’autres.

2Chacun a le droit d’utiliser les sources d’informations accessibles à tous.

3Chacun a le droit d’accéder aux documents officiels. La loi définit ce droit.3

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 24 oct. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 4, 3304).

Art. 13 Liberté de réunion et d’association

1Chacun a le droit de tenir des réunions et d’adhérer à des associations; nul ne peut être contraint d’y participer.

2Les réunions et les manifestations sur le domaine public ne peuvent être interdites ou soumises à des restrictions que si l’ordre et la sécurité publics sont exposés à un danger sérieux et imminent.

Art. 16 Garantie de la propriété

1La propriété et les autres droits patrimoniaux sont protégés.

2Dans les cas d’expropriations ou de restrictions à la propriété analogues à l’expropriation, une indemnité pleine et entière est due.

Art. 17 Liberté économique

1La liberté de l’activité économique est garantie.

2Chacun peut librement choisir sa profession et son emploi.

3Le canton demeure neutre lorsque les partenaires sociaux adoptent des mesures de lutte légitimes dans les conflits qui les opposent.

Art. 18 Garanties de procédure

1Chacun a droit à la protection juridique.

2Les parties ont le droit d’être entendues dans une procédure devant un tribunal, une autorité ou un organisme administratif, et d’obtenir une décision motivée dans un délai raisonnable.

3Dans la mesure prévue par la loi, la procédure devant un tribunal ou d’autres autorités est gratuite pour les parties indigentes.

Art. 19 Garanties accordées en cas de privation de liberté

1Une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi.

2Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être informé sans retard et dans une langue qu’il comprend des motifs de cette mesure.

3Les personnes arrêtées doivent être immédiatement déférées à un tribunal désigné par la loi et indépendant qui décide de la détention à titre préventif ou à des fins de sécurité.4

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 20 Respect des droits fondamentaux

1Le respect des droits fondamentaux doit être assuré dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d’autrui.

3Dans la mesure où leur nature s’y prête, les droits fondamentaux obligent les particuliers entre eux.

Art. 21 Limite des droits fondamentaux

1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si et dans la mesure où un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.

2Toute limitation des droits fondamentaux exige une base légale. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.

3Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier qui a justifié l’établissement de ce rapport.

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