Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Section 8 Dispositions concernant la révision de la Constitution et dispositions transitoires

Art. 137 à 149 · 13 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dispositions concernant la révision

Art. 137 Principe

1La Constitution peut être révisée en tout temps, en totalité ou en partie.

2Toute révision partielle doit porter sur un domaine qui forme une unité.

Art. 138 Révision partielle

1La révision partielle de la Constitution demandée par une initiative populaire s’effectue conformément aux dispositions sur les interventions populaires.

2Le Grand Conseil décide de procéder à la révision partielle après deux délibérations organisées à un mois au moins d’intervalle.

3Le Grand Conseil peut demander au peuple de se prononcer sur des questions de principe en lui proposant ou non des variantes. Il peut simultanément soumettre au vote populaire le projet en entier ou par parties, avec ou sans variantes.

Art. 139 Révision totale

1Le peuple décide, sur la base d’un arrêté du Grand Conseil ou d’une initiative populaire présentée par 3 000 citoyens actifs ou par 10 communes politiques, si:

a.
la révision totale de la Constitution doit être entreprise;
b.
la révision doit être entreprise par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante.

La votation populaire a lieu dans les six mois qui suivent le dépôt de l’initiative populaire ou l’arrêté du Grand Conseil.

2Lorsque le peuple décide de confier la révision totale de la Constitution cantonale à une assemblée constituante, celle-ci est élue immédiatement selon les prescriptions régissant l’élection du Grand Conseil, à l’exclusion toutefois des règles sur l’incompatibilité des fonctions.

3L’autorité chargée de la révision peut soumettre au vote du peuple des questions de principe, assorties ou non de variantes; elle est alors liée par le résultat de ces votations lors de l’élaboration de la Constitution.

4L’autorité chargée de la révision soumet, après en avoir délibéré à deux reprises, à un mois au moins d’intervalle, le projet de Constitution totalement révisée au peuple. Elle peut demander au peuple de se prononcer sur la Constitution dans son ensemble ou par parties, assortie ou non de variantes.

5Lorsque le peuple rejette la Constitution ou une partie de celle-ci, l’autorité chargée de la révision élabore un second projet. Si ce dernier est aussi refusé par le peuple, la révision totale est réputée avoir échoué.

II. Dispositions transitoires

Art. 141 Abrogation de dispositions en vigueur

1La Constitution du canton de Soleure, du 23 octobre 188778, est abrogée. Ses art. 24, 26, 27 et 28 demeurent toutefois en vigueur jusqu’au renouvellement complet du Grand Conseil, soit au plus tard jusqu’en 1993.

2Les dispositions du droit en vigueur dont le contenu est contraire à la présente Constitution sont abrogées.

Historique et notes (1)
  1. Recueil officiel des lois et ordonnances du canton de Soleure [GS 60 47]

Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes

1Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n’est plus compétente ou selon une procédure qui n’est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s’effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution.

2Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d’État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus.

Art. 143 Élaboration de nouvelles dispositions

Si, en vertu de la présente Constitution, de nouvelles dispositions légales doivent être édictées ou si des dispositions actuelles doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard. Il faut examiner si les dispositions légales actuelles sont conformes aux droits fondamentaux, en particulier au principe de l’égalité de traitement.

Art. 144 Exercice des droits populaires

1Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales sur les droits populaires, l’exercice de ces derniers est régi par une ordonnance du Grand Conseil.

2Les formes d’interventions populaires admises par la Constitution du 23 octobre 1887 peuvent encore être utilisées jusqu’au 30 juin 1989.

Art. 145 Périodes administratives

Les périodes administratives concernant les autorités et les fonctionnaires du canton et des communes sont régies par le droit actuel jusqu’en 1997 au plus tard.

Art. 146 Demandes d’octroi du droit de cité

Les demandes d’octroi du droit de cité présentées par des citoyens suisses et qui sont en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont traitées par le Conseil d’État.

Art. 147 Cour criminelle

1Le Grand Conseil nomme pour le 1er janvier 1988 une Cour criminelle composée de deux juges cantonaux et de trois juges laïcs permanents. La première période administrative s’achève en 1993.

2L’organisation et la procédure sont réglées par le Tribunal cantonal jusqu’à ce que les dispositions légales aient été adaptées.

3Les procédures pénales pendantes devant la Cour d’assises au 1er janvier 1988, sont régies par le droit antérieur.

Art. 148 Incompatibilité pour les juges

Jusqu’à l’adaptation de la loi sur l’organisation judiciaire, ne peuvent appartenir à un même tribunal:

a.
les personnes parentes par le sang ou alliées, en ligne directe ou collatérale, jusqu’au troisième degré y compris;
b.
les époux, ainsi que les conjoints des frères et sœurs.

Art. 149 Privatisation de la Banque cantonale

1La Banque cantonale soleuroise est transformée en une société anonyme de droit privé, dont le canton ne peut être qu’un actionnaire minoritaire. Le Conseil d’État prend toutes les décisions nécessaires; celles-ci sont définitives.

2Le Conseil d’État peut déléguer certaines décisions au Conseil de banque extraordinaire de la Banque cantonale soleuroise sous réserve de son droit d’approbation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 14 mars 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 5, 1995 III 1349).

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