Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Section 4 État et Église

Art. 53 à 57 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Principe

1L’Église catholique romaine, l’Église réformée évangélique et l’Église catholique chrétienne sont reconnues en tant que corporations de droit public.

2Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses durables comme étant de droit public.

Art. 54 Organisation

1Les communautés religieuses reconnues comme étant de droit public s’organisent en paroisses.

2Les paroisses peuvent se réunir en synodes.

Art. 55 Paroisses

1La paroisse englobe tous les membres d’une communauté religieuse qui habitent sur son territoire. Les paroisses satisfont les besoins temporels de leur confession et exécutent d’autres tâches dans les limites fixées par le règlement ecclésiastique.

2La sortie d’une communauté religieuse reconnue peut en tout temps être déclarée par écrit au conseil de paroisse.

3La paroisse peut accorder le droit de vote aux étrangers établis.

Art. 56 Synodes

1Les synodes veillent aux intérêts généraux de leur communauté religieuse et règlent les affaires communes des paroisses.

2Leurs statuts doivent être approuvés par le Conseil d’État.

Art. 57 Rapports avec le canton

1Le canton exerce la surveillance sur les paroisses et la haute surveillance sur les synodes. L’autonomie interne des Églises est garantie.

2La législation de même que les traités internationaux et les concordats sont réservés.

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