Art. 100 Santé publique
1Le canton réglemente le secteur de la santé publique. Il crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants et économiquement supportables.
2Il encourage, en collaboration avec les communes, la prévention et l’assistance médicales, ainsi que les soins à domicile.
3Le canton exerce la surveillance sur les professions sanitaires.