Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

III. Santé

Section 6 Tâches de l’État

Art. 100 à 101 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100 Santé publique

1Le canton réglemente le secteur de la santé publique. Il crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants et économiquement supportables.

2Il encourage, en collaboration avec les communes, la prévention et l’assistance médicales, ainsi que les soins à domicile.

3Le canton exerce la surveillance sur les professions sanitaires.

Art. 101 Hôpitaux et foyer

1Le canton gère, seul ou avec d’autres organismes, les hôpitaux et les foyers.

2Les institutions privées sont soumises à autorisation. La loi fixe les conditions d’octroi de l’autorisation.

3Le canton exerce la surveillance sur tous les hôpitaux et foyers, publics et privés.

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