Art. 140 Entrée en vigueur
La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221
Section 8 Dispositions concernant la révision de la Constitution et dispositions transitoires
Art. 140 à 149 · 10 articles
La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1988.
1La Constitution du canton de Soleure, du 23 octobre 188778, est abrogée. Ses art. 24, 26, 27 et 28 demeurent toutefois en vigueur jusqu’au renouvellement complet du Grand Conseil, soit au plus tard jusqu’en 1993.
2Les dispositions du droit en vigueur dont le contenu est contraire à la présente Constitution sont abrogées.
1Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n’est plus compétente ou selon une procédure qui n’est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s’effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution.
2Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d’État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus.
Si, en vertu de la présente Constitution, de nouvelles dispositions légales doivent être édictées ou si des dispositions actuelles doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard. Il faut examiner si les dispositions légales actuelles sont conformes aux droits fondamentaux, en particulier au principe de l’égalité de traitement.
1Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales sur les droits populaires, l’exercice de ces derniers est régi par une ordonnance du Grand Conseil.
2Les formes d’interventions populaires admises par la Constitution du 23 octobre 1887 peuvent encore être utilisées jusqu’au 30 juin 1989.
Les périodes administratives concernant les autorités et les fonctionnaires du canton et des communes sont régies par le droit actuel jusqu’en 1997 au plus tard.
Les demandes d’octroi du droit de cité présentées par des citoyens suisses et qui sont en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont traitées par le Conseil d’État.
1Le Grand Conseil nomme pour le 1er janvier 1988 une Cour criminelle composée de deux juges cantonaux et de trois juges laïcs permanents. La première période administrative s’achève en 1993.
2L’organisation et la procédure sont réglées par le Tribunal cantonal jusqu’à ce que les dispositions légales aient été adaptées.
3Les procédures pénales pendantes devant la Cour d’assises au 1er janvier 1988, sont régies par le droit antérieur.
Jusqu’à l’adaptation de la loi sur l’organisation judiciaire, ne peuvent appartenir à un même tribunal:
1La Banque cantonale soleuroise est transformée en une société anonyme de droit privé, dont le canton ne peut être qu’un actionnaire minoritaire. Le Conseil d’État prend toutes les décisions nécessaires; celles-ci sont définitives.
2Le Conseil d’État peut déléguer certaines décisions au Conseil de banque extraordinaire de la Banque cantonale soleuroise sous réserve de son droit d’approbation.
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