Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

III. Conseil d’État et administration

Section 5 Autorités cantonales

Art. 77 à 86 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Rôle

1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton.

2Le Conseil d’État se compose de cinq membres et remplit ses tâches collégialement

3Il choisit en son sein le «Landammann» et son suppléant pour la durée d’une année.

Art. 78 Tâches gouvernementales

1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des droits populaires et des compétences du Grand Conseil, les buts et les moyens principaux de l’action de l’État. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Il élabore au début de chaque période législative un programme de la législature et un plan intégré des tâches et des finances.49 À la fin de la législature, il fait rapport au Grand Conseil sur leur réalisation.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 79 Législation

1Le Conseil d’État dirige la procédure préparatoire d’élaboration des textes constitutionnels et législatifs. Le Grand Conseil peut prévoir des exceptions dans certains cas.

2Le Conseil d’État édicte des ordonnances sur la base et dans les limites des lois, des traités internationaux et des concordats.

317 députés au Grand Conseil peuvent, dans un délai de 60 jours, faire opposition à une ordonnance ou à une modification d’ordonnance décidées par le Conseil d’État. Lorsqu’une telle opposition est confirmée par la majorité des députés présents au Grand Conseil, le projet est renvoyé au Conseil d’État. Le règlement du Grand Conseil fixe les détails de la procédure.50

4Le Conseil d’État peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 juin 2003, en vigueur depuis le 3 mars 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 3, 2003 7377).

Art. 80 Compétences financières

1Le Conseil d’État est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu’à un montant de 250 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu’à un montant de 50 000 francs.51

2Il peut contracter et renouveler des emprunts.

3II dispose du patrimoine financier. Les prescriptions sur les compétences en matière de dépenses s’appliquent aux participations financières à des entreprises de droit privé, dans la mesure où ces participations ne constituent pas seulement des placements.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 5 déc. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 1 193).

Art. 81 Direction de l’administration

1Le Conseil d’État détermine, conformément à la Constitution et à la loi, l’organisation judicieuse de l’administration. Il veille à assurer un service public conforme au droit et axé sur l’efficacité.52

2Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs. L’art. 88, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 82 Autres attributions

1Le Conseil d’État:

a.
maintient l’ordre et la sécurité publics;
b.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
c.
conclut des accords administratifs et, dans les limites de ses compétences, des traités internationaux et des concordats;
d.
se prononce sur les projets des autorités fédérales;
e.
procède aux élections ou nominations, dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d’autres organes;
f.53
accorde le droit de cité cantonal.

2La loi peut conférer d’autres attributions au Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 6 juin 1993, en vigueur depuis le 18 juin 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 1, 1993 IV 473).

Art. 83 Chancellerie d’État

La Chancellerie d’État est le service de coordination du Conseil d’État et assure la liaison avec le Grand Conseil. Elle est dirigée par le chancelier d’État.54

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 3, 1707).

Art. 84 Administration cantonale

1L’administration cantonale est subdivisée en départements qui, dans les limites de leurs compétences, règlent les questions administratives de manière indépendante.

2Chacun des membres du Conseil d’État est à la tête d’un ou de plusieurs départements.

3Toute décision d’un département peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, pour autant que la loi ne reconnaisse pas la compétence d’une autre autorité ou qu’elle n’habilite pas le département à statuer définitivement sur le recours.

Art. 85 Autres institutions assumant des tâches publiques

1Dans la mesure fixée par la loi, le canton peut:

a.
instituer des corporations, établissements et fondations de droit public autonomes;
b.
participer, pour remplir ses tâches, à des entreprises d’économie mixte;
c.
déléguer des tâches administratives à des unités administratives autonomes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ou, exceptionnellement, à des privés ou à des organisations de droit privé.

2La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Conseil d’État doivent être garanties. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.

Art. 86 Organisation et procédure

La loi règle:

a.
les fondements de l’organisation du Conseil d’État et des départements;
b.55
les grandes lignes du droit régissant les rapports de service du personnel de l’État;
c.
la procédure et la justice administratives.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 4 mars 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 4 4659).

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