Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Section 7 Régime financier

Art. 129 à 136 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 129 Utilisation du patrimoine de l’État

1Le canton utilise et gère le patrimoine administratif de façon économique et conforme à sa destination.

2Le patrimoine financier doit être géré conformément aux lois du marché et dans le respect de l’intérêt public.

Art. 130 Principes de la politique financière

1La gestion des finances cantonales doit être mesurée, économique et adaptée à la conjoncture. Les comptes doivent en règle générale être équilibrés.

2Le canton adapte sa planification financière aux tâches publiques.

3Il convient d’examiner d’avance et périodiquement chaque tâche, chaque recette et chaque dépense et de déterminer si elles sont nécessaires et judicieuses et quelles en sont les conséquences financières.

Art. 131 Provenance des ressources

1Le canton et les communes peuvent se procurer leurs ressources par:

a.
la perception d’impôts et de contributions;
b.
les revenus de leur fortune;
c.
les subventions et les parts aux recettes de la Confédération ainsi que d’autres corporations, entreprises et institutions de droit public;
d.
le recours à des prêts et à des emprunts;
e.
d’autres recettes éventuelles.

2Les syndicats de communes couvrent leurs dépenses par des prestations de leurs membres ainsi que par des émoluments et des subventions. Ils ne perçoivent pas d’impôt.

Art. 132 Impôts cantonaux

1Le canton peut percevoir les impôts suivants:

a.
la taxe personnelle ainsi que l’impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques;
b.
l’impôt sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales;
c.
l’impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques;
d.
l’impôt sur les personnes morales destiné à la péréquation financière;
e.
la taxe hospitalière;
f.
les droits de mutation;
g.
l’impôt et la taxe sur les successions;
h.
la taxe sur les véhicules à moteur;
i.
la taxe sur les bateaux;
k.
l’impôt sur les donations;
l.
la taxe sur les chiens;
m.75
l’impôt sur la restauration classique, rapide et à emporter, sur l’hôtellerie, sur la vente d’alcool et sur le commerce du sexe.

2Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu’aussi longtemps qu’ils sont nécessaires.

3L’introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Cette lettre n’est pas encore en vigueur. Acceptée en votation populaire du 8 mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 4, 2015 6959).

Art. 133 Principes régissant la perception des impôts

1Tous les contribuables sont tenus de participer aux dépenses du canton en proportion de leurs moyens. Les revenus extraordinaires et non périodiques peuvent être imposés séparément.76 Il convient de préserver la volonté d’entreprendre chez l’individu et le dynamisme de l’économie.

2Les impôts des personnes physiques doivent être calculés de façon à qu’aucune charge supplémentaire importante ne soit entraînée par le mariage; les allégements fiscaux selon l’art. 134 sont réservés.77

3Le principe de la progressivité doit être équitablement appliqué lors de l’imposition du revenu et de la fortune. Ce principe peut aussi être appliqué à d’autres formes d’impôt. La progression à froid doit être périodiquement compensée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase acceptée en votation populaire du 12 juin 1994, en vigueur depuis le 12 mai 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 2 I 957).
  2. Accepté en votation populaire du 25 sept. 1988, en vigueur depuis le 21 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 21 juin 1989 (FF 1989 II 882 art. 1 ch. 4 I 545).

Art. 134 Dégrèvements fiscaux

Des dégrèvements fiscaux doivent être accordés particulièrement en faveur:

a.
de la famille;
b.
de personnes ayant une obligation d’entretien ou qui se consacrent bénévolement à des tâches d’assistance;
c.
de la création et du maintien de logements destinés à l’usage personnel de leurs propriétaires;
d.
de l’épargne individuelle, notamment de la constitution d’une fortune équitable;
e.
du perfectionnement professionnel et du recyclage.

Art. 135 Temps de crise

En temps de crise, le canton peut déroger aux principes ordinaires de la perception des impôts afin d’accomplir les tâches extraordinaires qui lui incombent; ces déroga-tions doivent toutefois être limitées dans le temps et reposer sur une base légale.

Art. 136 Péréquation financière

La péréquation financière doit réaliser un équilibre en ce qui concerne la charge fiscale supportée par les contribuables et les prestations des communes.

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