Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

IV. Les tribunaux

Section 5 Autorités cantonales

Art. 87 à 91bis · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Organes

1La juridiction en matière civile, pénale et administrative est exercée par les tribunaux étatiques et par les tribunaux arbitraux.

2La loi règle l’organisation, les compétences et la procédure.

Art. 88 Principe

1Les tribunaux sont indépendants dans leurs jugements; ils ne sont subordonnés qu’au droit.

2Les débats sont en règle générale publics.

3Le juge n’est pas lié par les actes normatifs édictés par le canton ou par les communes qui sont contraires au droit fédéral ou au droit cantonal de rang supérieur.

Art. 89 Juridiction civile

1La juridiction civile est exercée par:

a.
les juges de paix;
b.
les présidents des tribunaux de district;
c.
les tribunaux de district;
d.56
…
e.
le Tribunal cantonal;
f.57
d’autres tribunaux et autorités de conciliation, dans les limites prévues par la loi.

2Les litiges peuvent être jugés par des tribunaux arbitraux dans les limites fixées par la législation.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
  2. Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).

Art. 90 Juridiction pénale

1La juridiction pénale est exercée par:

a. et b.58
…
c.
les présidents des tribunaux des mineurs;
d.59
le tribunal des mineurs;
e.
les présidents des tribunaux de district;
f.
les tribunaux de district;
g.
le Tribunal cantonal;
h.60
le juge de l’arrestation.
i.61
…

2Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public, le ministère public des mineurs, la police et les juges de paix.62

3La loi règle, en matière de décisions pénales, les compétences du procureur principal, des procureurs, des avocats des mineurs, des fonctionnaires de l’instruction et des juges de paix ainsi que la compétence des autorités administratives d’infliger des peines.63

Historique et notes (6)
  1. Abrogées en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
  2. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  3. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  4. Abrogée en votation populaire du 16 mai 2004, avec effet au 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  5. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
  6. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).

Art. 91 Juridiction administrative

La juridiction administrative est exercée par:

a.
le Tribunal administratif;
b.
le Tribunal des Assurances;
c.
le Tribunal des impôts;
d.
la Commission d’estimation;
e.64
…
f.
d’autres tribunaux spéciaux dans la mesure où ils sont prévus par la loi.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 2 2715).

Art. 91bis Administration judiciaire

1L’administration judiciaire est l’affaire des tribunaux.

2Le président de la Cour suprême représente les tribunaux dans les rapports avec les autres autorités.

3La loi règle les principes de l’organisation et de la procédure de l’administration judiciaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 2 2715).

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