Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Section 6 Tâches de l’État

Art. 92 à 128 · 37 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Sécurité publique

Art. 93 Précautions en prévision de catastrophes ou de guerre

1Le canton et les communes politiques prennent des mesures en vue de protéger la population en cas de catastrophes ou d’événements liés à la guerre.

2À cet effet, la loi peut accorder au Grand Conseil et au Conseil d’État des pouvoirs dérogeant, pour une période limitée, aux prescriptions constitutionnelles relatives à la répartition des compétences.

II. Sécurité sociale

Art. 95 Aide sociale

1Le canton et les communes, en collaboration avec les organisations publiques et privées, prennent soin des personnes qui ont besoin d’aide.

2Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance. Ils encouragent les mesures que prennent les intéressés eux-mêmes pour se sortir d’affaire.

Art. 96 Étrangers

Le canton et les communes favorisent, en collaboration avec les organisations privées, le bien-être et l’intégration des étrangers.

Art. 97 Exécution des peines et des mesures

Par une loi, le canton règle, dans leurs grandes lignes, les droits et les devoirs:

a.
des personnes en détention préventive;
b.
des personnes subissant une peine ou une mesure;
c.
des personnes internées pour des motifs d’assistance.

Art. 99 Assurances

1Le canton et les communes peuvent:

a.
contribuer au versement des primes d’assurances sociales;
b.
compléter les prestations versées par les assurances;
c.
gérer eux-mêmes des assurances sociales.

2L’assurance-maladie et accidents est obligatoire.

3Les bâtiments doivent être assurés contre les dommages causés par le feu et par les éléments auprès de l’Assurance immobilière soleuroise. Le canton peut, par voie légale, déclarer obligatoires d’autres assurances de choses.

4L’Assurance immobilière soleuroise peut être autorisée par la loi à adopter des règlements instituant des règles de droit si celles-ci ont un caractère technique ou sont soumises à des circonstances changeant rapidement. Elle fixe dans le cadre de la loi les primes et cotisations qu’elle prélève. L’art. 79, al. 3, s’applique par analogie.66

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 3, 1707).

III. Santé

Art. 100 Santé publique

1Le canton réglemente le secteur de la santé publique. Il crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants et économiquement supportables.

2Il encourage, en collaboration avec les communes, la prévention et l’assistance médicales, ainsi que les soins à domicile.

3Le canton exerce la surveillance sur les professions sanitaires.

Art. 101 Hôpitaux et foyer

1Le canton gère, seul ou avec d’autres organismes, les hôpitaux et les foyers.

2Les institutions privées sont soumises à autorisation. La loi fixe les conditions d’octroi de l’autorisation.

3Le canton exerce la surveillance sur tous les hôpitaux et foyers, publics et privés.

IV. Culture, enseignement et formation

Art. 102 Culture

1Le canton et les communes encouragent l’épanouissement et la création individuels et facilitent la participation à la vie culturelle.

2Ils protègent et entretiennent le patrimoine culturel.

Art. 103 Médias

Le canton peut édicter une loi sur les médias qui doit promouvoir les particularités culturelles du canton et la diversité de l’information.

Art. 104 Principes concernant le système scolaire

1L’éducation et la formation sont des tâches que les parents et l’école assument solidairement. La loi règle les droits et les devoirs de chacun des deux partenaires.

2Chaque écolier a droit à une formation correspondant à ses aptitudes intellectuelles, morales et physiques. Les matières enseignées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.

3La fréquentation de l’école est obligatoire durant la période fixée par la loi.

Art. 105 Écoles publiques

1Les communes politiques créent et gèrent les écoles primaires; les écoles enfantines font partie des écoles primaires.67 Le canton participe aux coûts.68

2Le canton crée et gère les écoles de pédagogie curative. Il peut gérer d’autre offres au niveau des écoles primaires. La loi règle les détails.69

2bisLe canton crée et gère les autres écoles publiques. La loi règle leurs tâches et leur organisation.70

3Le canton exerce la surveillance sur toutes les écoles publiques.

Historique et notes (4)
  1. Acceptée en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 3; 2022 2963).
  2. Accepté en votation populaire du 14 avr. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 4 3573).
  3. Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 3; 2022 2963).
  4. Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 3; 2022 2963).

Art. 106 Formation professionnelle et perfectionnement

1Le canton soutient la formation et le perfectionnement professionnels, de même que le recyclage.

2À cet effet, il peut créer et gérer les centres de formation nécessaires ou participer à de tels centres.

3Le canton et les communes encouragent l’acquisition d’une culture générale par les adolescents, ainsi que la formation des adultes.

Art. 108 Écoles privées

1Les écoles privées des degrés primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées du degré universitaire sont sujettes à autorisation et soumises à la surveillance du canton.

2Le même principe vaut pour l’enseignement privé dispensé en lieu et place de la fréquentation d’une école et durant la période de scolarité obligatoire.

3Le canton peut soutenir des écoles privées.

Art. 113 Aménagement du temps libre

Le canton et les communes soutiennent l’aménagement judicieux du temps libre, les activités d’animation en faveur de la jeunesse et le sport.

V. Environnement et énergie

Art. 114 Protection de l’environnement

1La protection et l’entretien de l’environnement est l’affaire de tous. Le canton et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes.

2Celui qui occasionne des mesures de protection de l’environnement en supporte les frais.

3Le canton et les communes politiques garantissent une élimination des déchets qui ménage l’environnement. Celui qui produit les déchets assume la même responsabilité.

4Le canton encourage l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement ainsi que le recyclage des matériaux usagés et des déchets.

Art. 117 Approvisionnement en énergie

1Le canton et les communes peuvent prendre des mesures pour assurer un approvisionnement énergétique propre à promouvoir l’économie, respectueux de l’environnement, sûr et géré selon des principes économiques.

2Ils encouragent l’utilisation économe et efficiente de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables et l’approvisionnement énergétique décentralisé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 3, 2014 8899).

VI. Aménagement du territoire et transports

Art. 119 Construction

Le canton réglemente les constructions en vue de protéger l’homme et l’environnement.

Art. 120 Transports

1Le canton et les communes politiques réglementent le domaine des transports et des routes.

2Ensemble, ils encouragent l’utilisation des transports publics.

3Ils veillent à ce que le système des transports ménage l’environnement et soit économiquement le plus favorable possible.

VII. Économie

Art. 121 Buts de la politique économique cantonale

1Le canton crée des conditions générales favorables à une économie productive et au maintien de l’emploi au plus haut niveau possible.

2Il encourage un développement de l’économie équilibré du point de vue structurel et régional.

3Les impératifs de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire les intérêts de l’agriculture ainsi que la paix sociale doivent être pris en considération.

4Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique économique et sociale cantonale.

5Le canton prend des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).73

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 1 193).

Art. 122 Agriculture

1Le canton prend des mesures pour assurer une agriculture productive et respectueuse de la nature.

2Il encourage le maintien et le développement des exploitations familiales indépendantes.

Art. 123 Économie forestière

1Le canton exerce la surveillance sur toutes les forêts.

2Il garantit la conservation des forêts dans leurs fonctions de protection, d’exploitation et de délassement.

3Il encourage une exploitation proche des processus naturels des forêts.

Art. 125 Choses publiques

Le canton exerce la souveraineté sur les choses publiques. Il établit en particulier les prescriptions relatives à leur exploitation et à leur utilisation.

Art. 126 Régales

1Les régales du sel, de la chasse, de la pêche et des mines appartiennent au canton. Les droits privés sont réservés.

2Les régales assurent au canton le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques. Il peut exercer lui-même ces droits ou les transférer à des tiers.

Art. 127 Économie

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 4 déc. 1994, avec effet au 16 déc. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 5, 1995 III 1349).

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