Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

III. Communes et syndicats de communes

Section 3 Structure du canton

Art. 45 à 48 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Rôle et autonomie des communes

1Les communes politiques, les communes bourgeoises et les paroisses sont des corporations autonomes de droit public.

2Le droit des communes de régler leurs affaires de manière autonome est garanti dans les limites de la Constitution et de la loi. Elles déterminent leur organisation, choisissent leurs autorités, leurs fonctionnaires et leurs employés et remplissent librement leurs tâches.

3Tout transfert de tâches nouvelles aux communes nécessite une base légale.

Art. 46 Impôts communaux

1Sur la base de la taxation concernant l’impôt d’État, les communes politiques perçoivent des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

2Dans la mesure où la loi le permet, les communes politiques peuvent percevoir d’autres contributions.

3Les communes bourgeoises et les paroisses peuvent percevoir des impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, ainsi que des taxes personnelles.

Art. 47 Modifications de l’effectif, du territoire ou des limites des communes

1La constitution, la fusion ou la dissolution de communes politiques, de communes bourgeoises et de paroisses ainsi que la modification de leur effectif ou de leur territoire doivent être approuvées par les communes ou paroisses concernées et par le Grand Conseil.

2Les communes ou paroisses concernées peuvent décider des rectifications de limites qui n’entraînent aucune modification importante de leur territoire; de telles rectifications peuvent être entreprises par le Conseil d’État lorsqu’il existe des motifs impérieux et qu’une de ces communes ou paroisses lui en fait la demande. Un recours contre la décision du Conseil d’État peut être formé devant le Grand Conseil par les communes ou paroisses concernées.

Art. 48 Collaboration, syndicats de communes

1En vue d’accomplir des tâches déterminées les communes peuvent former des syndicats de communes ou créer des établissements communs, conclure des conventions avec d’autres communes du canton ou extérieures au canton et participer à des entreprises de droit public, d’économie mixte ou de droit privé.

2Les citoyens actifs des communes concernées ont un droit de participation; la loi règle les détails.

3Lorsque des tâches d’intérêt régional ne peuvent raisonnablement être accomplies qu’en commun, la loi peut obliger les communes à former des syndicats de communes ou à y adhérer.

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