Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

V. Environnement et énergie

Section 6 Tâches de l’État

Art. 114 à 117 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 Protection de l’environnement

1La protection et l’entretien de l’environnement est l’affaire de tous. Le canton et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes.

2Celui qui occasionne des mesures de protection de l’environnement en supporte les frais.

3Le canton et les communes politiques garantissent une élimination des déchets qui ménage l’environnement. Celui qui produit les déchets assume la même responsabilité.

4Le canton encourage l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement ainsi que le recyclage des matériaux usagés et des déchets.

Art. 117 Approvisionnement en énergie

1Le canton et les communes peuvent prendre des mesures pour assurer un approvisionnement énergétique propre à promouvoir l’économie, respectueux de l’environnement, sûr et géré selon des principes économiques.

2Ils encouragent l’utilisation économe et efficiente de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables et l’approvisionnement énergétique décentralisé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 3, 2014 8899).

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