Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

II. Le Grand Conseil

Section 5 Autorités cantonales

Art. 66 à 76 · 12 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Rôle

Le Grand Conseil est l’autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton. Il se compose de 100 membres.31

Historique et notes (1)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 4, 2002 6213).

Art. 67 Élection et répartition des sièges

1Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel.

2La répartition des sièges aux cercles électoraux s’effectue selon un arrêté du Grand Conseil élaboré sur la base des chiffres de la statistique démographique cantonale la plus récente. Le rapport entre la population de résidence des cercles électoraux et celle du canton est déterminant.32

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 4 mars 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 4, 2002 6213).

Art. 68 Indépendance

1Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.

2Ils doivent rendre publiques leurs relations avec des entreprises et des groupements de défense d’intérêts.

Art. 69 Organisation et procédure

La loi règle les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil d’État et les tribunaux supérieurs du canton.

Art. 70 Rapports avec le Conseil d’État

1Le Grand Conseil peut donner des mandats au Conseil d’État. Dans son propre domaine de compétences, le Conseil d’État peut s’écarter du mandat dans des cas justifiés.34

2Les membres du Conseil d’État participent aux séances du Grand Conseil; ils ont voix consultative et peuvent présenter des propositions concernant les affaires en délibération.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  2. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 70bis Participation du président de la Cour suprême

Le président de la Cour suprême participe aux séances du Conseil d’État consacrées au budget, aux comptes et au rapport d’activité des tribunaux; il dispose d’une voix consultative et peut faire des propositions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 2, 2715).

Art. 71 Législation

1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi. Il peut participer à la préparation des lois.

2Sous réserve de l’al. 1, il édicte sous forme d’ordonnance les dispositions d’exécution relatives aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux. Dans des cas déterminés, il peut déléguer cette compétence au Conseil d’État.

3Le Grand Conseil peut déposer une initiative parlementaire portant sur l’objet d’un mandat ou d’un arrêté de planification qui n’ont pas été exécutés. La loi règle les détails.36

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 72 Traités internationaux et concordats

1Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les concordats, à moins que le Conseil d’État ne soit autorisé par la loi à les conclure définitivement.

2Le Grand Conseil peut participer à la préparation de traités et de concordats importants qui doivent être soumis à son approbation.

Art. 73 Planification politique

1Le Grand Conseil traite le programme de la législature, le plan intégré des tâches et des finances ainsi que d’autres plans fondamentaux dans des domaines de tâches spécifiques et il en prend connaissance.

2En adoptant l’arrêté de planification, le Grand Conseil charge le Conseil d’État d’accomplir une tâche étatique dans une direction déterminée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 74 Gestion des prestations et des finances

1Le Grand Conseil:

a.
décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple selon les art. 35 et 36;
b.39
fixe périodiquement la structure et le degré de précision du budget, prend les décisions sur les questions importantes relatives à l’enveloppe budgétaire et adopte le budget;
c.40
approuve le rapport de gestion.

2Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l’efficacité de toutes les mesures cantonales.41

3La loi peut déléguer l’autorisation provisoire d’engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L’autorisation est soumise à l’approbation du Grand Conseil.42

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  2. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  3. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  4. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  5. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 75 Élections

1Le Grand Conseil désigne:

a.43
…
b.
les juges et les suppléants des tribunaux, dans la mesure où la constitution ou la loi ne confie pas leur élection au peuple;
c.44
le procureur principal et son suppléant;
d.45
les procureurs;
e.46
l’avocat en chef des mineurs et les autres avocats des mineurs;
f.
le chef du contrôle des finances.

2La loi peut confier d’autres nominations au Grand Conseil. Elle détermine les postes qui doivent être mis au concours.

Historique et notes (4)
  1. Abrogée en votation populaire du 22 sept. 2024, avec effet au 1er août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 3, 1707).
  2. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  3. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  4. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 76 Autres compétences

1Le Grand Conseil:

a.
exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales;
b.
peut adjoindre de façon permanente aux départements des commissions d’experts consultatives;
c.47
…
d.
exerce le droit d’amnistie et, dans la mesure ou la loi ne l’attribue pas au Conseil d’État, le droit de grâce;
e.
statue sur les recours et les pétitions dans les limites de ses attributions;
f.
tranche les conflits de compétences, dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
g.
exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons (art. 86, 89, 89bis et 93 cst.48);
h.
peut se prononcer sur les avis que le Conseil d’État dresse aux autorités fédérales.

2La loi peut conférer d’autres attributions au Grand Conseil.

3La législation attribue au Grand Conseil la compétence d’octroyer les concessions importantes.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée en votation populaire du 6 juin 1993, avec effet au 18 juin 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 1, 1993 IV 473).
  2. [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

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