Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

VII. Économie

Section 6 Tâches de l’État

Art. 121 à 128 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 121 Buts de la politique économique cantonale

1Le canton crée des conditions générales favorables à une économie productive et au maintien de l’emploi au plus haut niveau possible.

2Il encourage un développement de l’économie équilibré du point de vue structurel et régional.

3Les impératifs de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire les intérêts de l’agriculture ainsi que la paix sociale doivent être pris en considération.

4Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique économique et sociale cantonale.

5Le canton prend des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).73

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 1 193).

Art. 122 Agriculture

1Le canton prend des mesures pour assurer une agriculture productive et respectueuse de la nature.

2Il encourage le maintien et le développement des exploitations familiales indépendantes.

Art. 123 Économie forestière

1Le canton exerce la surveillance sur toutes les forêts.

2Il garantit la conservation des forêts dans leurs fonctions de protection, d’exploitation et de délassement.

3Il encourage une exploitation proche des processus naturels des forêts.

Art. 125 Choses publiques

Le canton exerce la souveraineté sur les choses publiques. Il établit en particulier les prescriptions relatives à leur exploitation et à leur utilisation.

Art. 126 Régales

1Les régales du sel, de la chasse, de la pêche et des mines appartiennent au canton. Les droits privés sont réservés.

2Les régales assurent au canton le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques. Il peut exercer lui-même ces droits ou les transférer à des tiers.

Art. 127 Économie

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 4 déc. 1994, avec effet au 16 déc. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 5, 1995 III 1349).

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