Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Section 5 Autorités cantonales

Art. 58 à 91bis · 36 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dispositions générales

Art. 58 Séparation des pouvoirs

1Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux accomplissent leurs tâches selon le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune de ces autorités ne peut empiéter sur le domaine de compétences que la Constitution ou la loi réservent aux autres.

2Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du Tribunal cantonal.

3Les fonctionnaires et employés de l’administration cantonale, des tribunaux et des établissements cantonaux chargés de tâches administratives, ainsi que les fonctionnaires exerçant des fonctions dirigeantes dans d’autres établissements cantonaux ne peuvent être membres du Grand Conseil.

4Ne peuvent pas non plus être membres du Grand Conseil les membres à titre accessoire et les membres suppléants des tribunaux cantonaux qui sont soumis à la surveillance directe du Grand Conseil.29

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 2 3447).

Art. 59 Éligibilité

1Toutes les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État et dans les tribunaux, dans la mesure où la loi n’impose pas de conditions supplémentaires.

2La loi règle les conditions d’éligibilité des autres membres des autorités et des fonctionnaires.

Art. 60 Attribution des fonctions

Les fonctions publiques doivent être conférées aux personnes les mieux qualifiées. Dans la mesure du possible, on tiendra équitablement compte lors de l’attribution des fonctions des différents groupes de la population, notamment des différentes régions et tendances politiques.

Art. 61 Période administrative

1La période administrative est de quatre ans pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes.

2Toutes les élections portent sur une période administrative ou sur le reste d’une période administrative.

Art. 62 Assermentation

Lors de leur entrée en fonction, les membres des autorités et les fonctionnaires élus par le peuple ou par le Grand Conseil promettent solennellement de respecter la Constitution et la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 mars 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 4 4659).

Art. 63 Publicité

1Les délibérations du Grand Conseil et du Conseil d’État sont publiques pour autant que des intérêts privés ou publics légitimes ne s’y opposent pas.

2La loi règle le droit de consulter les dossiers officiels.

Art. 64 Responsabilité

1Le canton, les communes et les autres titulaires de tâches publiques répondent du dommage causé sans droit à des tiers dans l’exercice de leurs activités officielles.

2La loi définit la responsabilité dans d’autres cas. Elle règle la responsabilité des autorités, des fonctionnaires et des employés.

Art. 65 Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État n’encourent juridiquement aucune responsabilité du fait de leurs déclarations devant le Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant avec l’agrément de deux tiers des membres présents, lever cette immunité lorsqu’il en est fait un usage manifestement abusif.

II. Le Grand Conseil

Art. 66 Rôle

Le Grand Conseil est l’autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton. Il se compose de 100 membres.31

Historique et notes (1)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 4, 2002 6213).

Art. 67 Élection et répartition des sièges

1Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel.

2La répartition des sièges aux cercles électoraux s’effectue selon un arrêté du Grand Conseil élaboré sur la base des chiffres de la statistique démographique cantonale la plus récente. Le rapport entre la population de résidence des cercles électoraux et celle du canton est déterminant.32

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 4 mars 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 4, 2002 6213).

Art. 68 Indépendance

1Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.

2Ils doivent rendre publiques leurs relations avec des entreprises et des groupements de défense d’intérêts.

Art. 69 Organisation et procédure

La loi règle les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil d’État et les tribunaux supérieurs du canton.

Art. 70 Rapports avec le Conseil d’État

1Le Grand Conseil peut donner des mandats au Conseil d’État. Dans son propre domaine de compétences, le Conseil d’État peut s’écarter du mandat dans des cas justifiés.34

2Les membres du Conseil d’État participent aux séances du Grand Conseil; ils ont voix consultative et peuvent présenter des propositions concernant les affaires en délibération.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  2. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 70bis Participation du président de la Cour suprême

Le président de la Cour suprême participe aux séances du Conseil d’État consacrées au budget, aux comptes et au rapport d’activité des tribunaux; il dispose d’une voix consultative et peut faire des propositions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 2, 2715).

Art. 71 Législation

1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi. Il peut participer à la préparation des lois.

2Sous réserve de l’al. 1, il édicte sous forme d’ordonnance les dispositions d’exécution relatives aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux. Dans des cas déterminés, il peut déléguer cette compétence au Conseil d’État.

3Le Grand Conseil peut déposer une initiative parlementaire portant sur l’objet d’un mandat ou d’un arrêté de planification qui n’ont pas été exécutés. La loi règle les détails.36

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 72 Traités internationaux et concordats

1Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les concordats, à moins que le Conseil d’État ne soit autorisé par la loi à les conclure définitivement.

2Le Grand Conseil peut participer à la préparation de traités et de concordats importants qui doivent être soumis à son approbation.

Art. 73 Planification politique

1Le Grand Conseil traite le programme de la législature, le plan intégré des tâches et des finances ainsi que d’autres plans fondamentaux dans des domaines de tâches spécifiques et il en prend connaissance.

2En adoptant l’arrêté de planification, le Grand Conseil charge le Conseil d’État d’accomplir une tâche étatique dans une direction déterminée.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 74 Gestion des prestations et des finances

1Le Grand Conseil:

a.
décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple selon les art. 35 et 36;
b.39
fixe périodiquement la structure et le degré de précision du budget, prend les décisions sur les questions importantes relatives à l’enveloppe budgétaire et adopte le budget;
c.40
approuve le rapport de gestion.

2Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l’efficacité de toutes les mesures cantonales.41

3La loi peut déléguer l’autorisation provisoire d’engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L’autorisation est soumise à l’approbation du Grand Conseil.42

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  2. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  3. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  4. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  5. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 75 Élections

1Le Grand Conseil désigne:

a.43
…
b.
les juges et les suppléants des tribunaux, dans la mesure où la constitution ou la loi ne confie pas leur élection au peuple;
c.44
le procureur principal et son suppléant;
d.45
les procureurs;
e.46
l’avocat en chef des mineurs et les autres avocats des mineurs;
f.
le chef du contrôle des finances.

2La loi peut confier d’autres nominations au Grand Conseil. Elle détermine les postes qui doivent être mis au concours.

Historique et notes (4)
  1. Abrogée en votation populaire du 22 sept. 2024, avec effet au 1er août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 3, 1707).
  2. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  3. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  4. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 76 Autres compétences

1Le Grand Conseil:

a.
exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales;
b.
peut adjoindre de façon permanente aux départements des commissions d’experts consultatives;
c.47
…
d.
exerce le droit d’amnistie et, dans la mesure ou la loi ne l’attribue pas au Conseil d’État, le droit de grâce;
e.
statue sur les recours et les pétitions dans les limites de ses attributions;
f.
tranche les conflits de compétences, dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
g.
exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons (art. 86, 89, 89bis et 93 cst.48);
h.
peut se prononcer sur les avis que le Conseil d’État dresse aux autorités fédérales.

2La loi peut conférer d’autres attributions au Grand Conseil.

3La législation attribue au Grand Conseil la compétence d’octroyer les concessions importantes.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée en votation populaire du 6 juin 1993, avec effet au 18 juin 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 1, 1993 IV 473).
  2. [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

III. Conseil d’État et administration

Art. 77 Rôle

1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton.

2Le Conseil d’État se compose de cinq membres et remplit ses tâches collégialement

3Il choisit en son sein le «Landammann» et son suppléant pour la durée d’une année.

Art. 78 Tâches gouvernementales

1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des droits populaires et des compétences du Grand Conseil, les buts et les moyens principaux de l’action de l’État. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Il élabore au début de chaque période législative un programme de la législature et un plan intégré des tâches et des finances.49 À la fin de la législature, il fait rapport au Grand Conseil sur leur réalisation.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 79 Législation

1Le Conseil d’État dirige la procédure préparatoire d’élaboration des textes constitutionnels et législatifs. Le Grand Conseil peut prévoir des exceptions dans certains cas.

2Le Conseil d’État édicte des ordonnances sur la base et dans les limites des lois, des traités internationaux et des concordats.

317 députés au Grand Conseil peuvent, dans un délai de 60 jours, faire opposition à une ordonnance ou à une modification d’ordonnance décidées par le Conseil d’État. Lorsqu’une telle opposition est confirmée par la majorité des députés présents au Grand Conseil, le projet est renvoyé au Conseil d’État. Le règlement du Grand Conseil fixe les détails de la procédure.50

4Le Conseil d’État peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 juin 2003, en vigueur depuis le 3 mars 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 3, 2003 7377).

Art. 80 Compétences financières

1Le Conseil d’État est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu’à un montant de 250 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu’à un montant de 50 000 francs.51

2Il peut contracter et renouveler des emprunts.

3II dispose du patrimoine financier. Les prescriptions sur les compétences en matière de dépenses s’appliquent aux participations financières à des entreprises de droit privé, dans la mesure où ces participations ne constituent pas seulement des placements.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 5 déc. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 1 193).

Art. 81 Direction de l’administration

1Le Conseil d’État détermine, conformément à la Constitution et à la loi, l’organisation judicieuse de l’administration. Il veille à assurer un service public conforme au droit et axé sur l’efficacité.52

2Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs. L’art. 88, al. 3, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 82 Autres attributions

1Le Conseil d’État:

a.
maintient l’ordre et la sécurité publics;
b.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
c.
conclut des accords administratifs et, dans les limites de ses compétences, des traités internationaux et des concordats;
d.
se prononce sur les projets des autorités fédérales;
e.
procède aux élections ou nominations, dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d’autres organes;
f.53
accorde le droit de cité cantonal.

2La loi peut conférer d’autres attributions au Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 6 juin 1993, en vigueur depuis le 18 juin 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 1, 1993 IV 473).

Art. 83 Chancellerie d’État

La Chancellerie d’État est le service de coordination du Conseil d’État et assure la liaison avec le Grand Conseil. Elle est dirigée par le chancelier d’État.54

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2025 (FF 2025 2770 art. 3, 1707).

Art. 84 Administration cantonale

1L’administration cantonale est subdivisée en départements qui, dans les limites de leurs compétences, règlent les questions administratives de manière indépendante.

2Chacun des membres du Conseil d’État est à la tête d’un ou de plusieurs départements.

3Toute décision d’un département peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, pour autant que la loi ne reconnaisse pas la compétence d’une autre autorité ou qu’elle n’habilite pas le département à statuer définitivement sur le recours.

Art. 85 Autres institutions assumant des tâches publiques

1Dans la mesure fixée par la loi, le canton peut:

a.
instituer des corporations, établissements et fondations de droit public autonomes;
b.
participer, pour remplir ses tâches, à des entreprises d’économie mixte;
c.
déléguer des tâches administratives à des unités administratives autonomes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ou, exceptionnellement, à des privés ou à des organisations de droit privé.

2La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Conseil d’État doivent être garanties. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.

Art. 86 Organisation et procédure

La loi règle:

a.
les fondements de l’organisation du Conseil d’État et des départements;
b.55
les grandes lignes du droit régissant les rapports de service du personnel de l’État;
c.
la procédure et la justice administratives.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 4 mars 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 4 4659).

IV. Les tribunaux

Art. 87 Organes

1La juridiction en matière civile, pénale et administrative est exercée par les tribunaux étatiques et par les tribunaux arbitraux.

2La loi règle l’organisation, les compétences et la procédure.

Art. 88 Principe

1Les tribunaux sont indépendants dans leurs jugements; ils ne sont subordonnés qu’au droit.

2Les débats sont en règle générale publics.

3Le juge n’est pas lié par les actes normatifs édictés par le canton ou par les communes qui sont contraires au droit fédéral ou au droit cantonal de rang supérieur.

Art. 89 Juridiction civile

1La juridiction civile est exercée par:

a.
les juges de paix;
b.
les présidents des tribunaux de district;
c.
les tribunaux de district;
d.56
…
e.
le Tribunal cantonal;
f.57
d’autres tribunaux et autorités de conciliation, dans les limites prévues par la loi.

2Les litiges peuvent être jugés par des tribunaux arbitraux dans les limites fixées par la législation.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
  2. Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).

Art. 90 Juridiction pénale

1La juridiction pénale est exercée par:

a. et b.58
…
c.
les présidents des tribunaux des mineurs;
d.59
le tribunal des mineurs;
e.
les présidents des tribunaux de district;
f.
les tribunaux de district;
g.
le Tribunal cantonal;
h.60
le juge de l’arrestation.
i.61
…

2Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public, le ministère public des mineurs, la police et les juges de paix.62

3La loi règle, en matière de décisions pénales, les compétences du procureur principal, des procureurs, des avocats des mineurs, des fonctionnaires de l’instruction et des juges de paix ainsi que la compétence des autorités administratives d’infliger des peines.63

Historique et notes (6)
  1. Abrogées en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
  2. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  3. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  4. Abrogée en votation populaire du 16 mai 2004, avec effet au 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  5. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).
  6. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 5 4149).

Art. 91 Juridiction administrative

La juridiction administrative est exercée par:

a.
le Tribunal administratif;
b.
le Tribunal des Assurances;
c.
le Tribunal des impôts;
d.
la Commission d’estimation;
e.64
…
f.
d’autres tribunaux spéciaux dans la mesure où ils sont prévus par la loi.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 2 2715).

Art. 91bis Administration judiciaire

1L’administration judiciaire est l’affaire des tribunaux.

2Le président de la Cour suprême représente les tribunaux dans les rapports avec les autres autorités.

3La loi règle les principes de l’organisation et de la procédure de l’administration judiciaire.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 2 2715).

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