Art. 102 Culture
1Le canton et les communes encouragent l’épanouissement et la création individuels et facilitent la participation à la vie culturelle.
2Ils protègent et entretiennent le patrimoine culturel.
Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221
Art. 102 à 113 · 12 articles
1Le canton et les communes encouragent l’épanouissement et la création individuels et facilitent la participation à la vie culturelle.
2Ils protègent et entretiennent le patrimoine culturel.
Le canton peut édicter une loi sur les médias qui doit promouvoir les particularités culturelles du canton et la diversité de l’information.
1L’éducation et la formation sont des tâches que les parents et l’école assument solidairement. La loi règle les droits et les devoirs de chacun des deux partenaires.
2Chaque écolier a droit à une formation correspondant à ses aptitudes intellectuelles, morales et physiques. Les matières enseignées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.
3La fréquentation de l’école est obligatoire durant la période fixée par la loi.
1Les communes politiques créent et gèrent les écoles primaires; les écoles enfantines font partie des écoles primaires.67 Le canton participe aux coûts.68
2Le canton crée et gère les écoles de pédagogie curative. Il peut gérer d’autre offres au niveau des écoles primaires. La loi règle les détails.69
2bisLe canton crée et gère les autres écoles publiques. La loi règle leurs tâches et leur organisation.70
3Le canton exerce la surveillance sur toutes les écoles publiques.
1Le canton soutient la formation et le perfectionnement professionnels, de même que le recyclage.
2À cet effet, il peut créer et gérer les centres de formation nécessaires ou participer à de tels centres.
3Le canton et les communes encouragent l’acquisition d’une culture générale par les adolescents, ainsi que la formation des adultes.
1Le canton soutient la coopération et la coordination en matière d’enseignement.
2Il peut, avec d’autres cantons ou corporations, créer et gérer des établissements de formation.
1Les écoles privées des degrés primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées du degré universitaire sont sujettes à autorisation et soumises à la surveillance du canton.
2Le même principe vaut pour l’enseignement privé dispensé en lieu et place de la fréquentation d’une école et durant la période de scolarité obligatoire.
3Le canton peut soutenir des écoles privées.
Le canton supprime ou réduit les barrières d’ordre économique, géographique ou autre qui font obstacle à la fréquentation de l’école.
Le canton accorde des subsides de formation.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le canton encourage l’instruction civique.
Le canton et les communes soutiennent l’aménagement judicieux du temps libre, les activités d’animation en faveur de la jeunesse et le sport.
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