Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

Section 2 Droits populaires

Art. 24 à 40 · 18 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Droit de cité

Art. 24 Droit de cité

1La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.

2La naturalisation ne doit pas être rendue plus difficile par des conditions ou des charges disproportionnées.

II. Droit de vote

Art. 25 Droit de vote

1Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus et domicilié dans le canton.5

2Le droit de vote s’exerce au domicile.

3La loi règle l’exclusion du droit de vote.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 juin 1991, en vigueur depuis le 3 oct. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 196 art. 1 ch. 2, III 1113).

III. Droit de pétition

Art. 26 Droit de pétition

Chacun a le droit d’adresser des pétitions et des requêtes aux autorités. L’autorité compétente est tenue de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans le délai d’une année.

IV. Élections populaires et révocation

Art. 27 Compétence

Le peuple élit:

a.
dans les organes de la Confédération:
1.
les membres du Conseil national,
2.
les membres du Conseil des États;
b.
dans des organes du canton:
1.
les membres du Grand Conseil,
2.
les membres du Conseil d’État;
c.
dans des organes de district ou d’arrondissement:
1.6
les présidents des tribunaux de district,
2.7
…
3.
les juges de district et leurs suppléants,
4.8
…
5.9
…
d.
dans des organes de communes:
1.
les membres du conseil communal,
2.10
le maire.
Historique et notes (5)
  1. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  2. Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 4, 4659).
  3. Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 4, 4659).
  4. Abrogée en votation populaire du 4 mars 2001, avec effet au 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 4, 4659).
  5. Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 2, 2725).

Art. 28 Droit de révocation

1Le peuple peut en tout temps révoquer le Grand Conseil ou le Conseil d’État.

2La votation populaire sur la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’État a lieu lorsque, dans un délai de six mois, une telle proposition a recueilli 6000 signatures. La votation populaire doit être organisée au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt des signatures.

3Lorsque la proposition de révocation est acceptée par le peuple, de nouvelles élections ont lieu dans un délai de quatre mois.

V. Interventions populaires (initiative et mandat populaire)

Art. 29 Contenu et forme de l’initiative

1Le peuple a le droit de demander, au moyen d’une initiative:

a.
que la Constitution soit révisée totalement ou partiellement;
b.
qu’une loi soit édictée, abrogée ou modifiée;
c.12
que le Grand Conseil adopte un arrêté; l’initiative ne peut toutefois pas porter sur les arrêtés mentionnés à l’art. 37, à l’exception des initiatives en matière d’enveloppe budgétaire visées à l’art. 33a.
d.
qu’une initiative cantonale soit déposée.

2La demande de révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet rédigé.

3Les autres initiatives peuvent être conçues en termes généraux ou présentées sous la forme d’un projet rédigé, à l’exception de l’initiative en matière d’enveloppe budgétaire qui ne peut être conçue qu’en termes généraux. Elles doivent porter sur un domaine présentant une unité et contenir une clause de retrait.13

Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  2. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 30 Dépôt

1Un projet rédigé doit expressément être désigné comme initiative constitutionnelle ou comme initiative législative.

2Avant le début de la récolte des signatures, toute initiative doit être soumise à l’examen de la Chancellerie d’État; son avis ne lie pas les auteurs de l’initiative.

3Une initiative aboutit lorsqu’elle est soutenue dans les 18 mois qui suivent la publication officielle de son texte, par 3000 citoyens actifs ou par dix communes politiques. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33a.14

Historique et notes (1)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 31 Recevabilité

Le Grand Conseil déclare nulle l’initiative populaire qui ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la forme, qui est manifestement contraire au droit ou qui est irréalisable.

Art. 32 Traitement

1L’initiative présentée sous forme de projet rédigé est soumise telle quelle au vote du peuple. Le Grand Conseil propose au peuple d’approuver ou de rejeter l’initiative. Il peut opposer un contre-projet à cette dernière. La votation populaire a lieu au plus tard deux ans après le dépôt de l’initiative.

2Lorsque le Grand Conseil ne l’approuve pas, l’initiative conçue en termes généraux est soumise dans le délai d’une année au vote du peuple. Lorsque le Grand Conseil ou le peuple approuve l’initiative, le Grand Conseil présente, dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’initiative, un texte qui réalise cette dernière. Ce texte est soumis, en même temps qu’un contre-projet éventuel, à la décision du peuple. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33a.15

Historique et notes (1)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 33 Votation portant sur plusieurs objets

1Lorsque la votation porte sur plusieurs objets, les citoyens actifs doivent avoir la possibilité d’approuver à la fois l’initiative et le contre-projet ou de les refuser tous les deux.

2Lorsque le peuple approuve les deux objets qui lui sont soumis, est réputé accepté celui qui, lors du scrutin subsidiaire simultané, recueille le plus de suffrages.

Art. 33a Initiative en matière d’enveloppe budgétaire

13000 citoyens actifs ont le droit de demander un contenu déterminé pour une enveloppe budgétaire pluriannuelle future. La demande doit être déposée au plus tard deux ans avant l’échéance de l’enveloppe budgétaire pluriannuelle précédente. Le délai de la récolte des signatures prend fin 90 jours après la date de la publication officielle du texte de l’initiative.

2Dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enveloppe budgétaire, le Grand Conseil adopte un projet répondant au but de la demande. Ce projet est soumis à la votation populaire au plus tard 6 mois avant l’échéance de la période de l’enveloppe budgétaire, en même temps qu’un éventuel contre-projet. Pour assurer le financement de l’objet de l’initiative, il peut être lié à une modification de la quotité d’impôt.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 34 Mandat populaire

1100 citoyens actifs ont le droit de soumettre par écrit une proposition au Grand Conseil portant sur des questions de planification politique, de législation ou sur d’autres thèmes qui peuvent faire l’objet d’un mandat du Grand Conseil au Conseil d’État.

2La loi règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

VI. Votations populaires (référendum)

Art. 35 Votations populaires obligatoires

1Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:

a.
les modifications de la Constitution;
b.
les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution;
c.18
les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e;
d.19
les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil;
e.20
les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs;
f.
les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés;
g.
les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n’entend pas donner suite;
h.
les initiatives cantonales prévues à l’art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu’un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas;
i.
les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’État;
k.
les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple;
l.
les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple.

2Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d’une variante, parallèlement à la votation sur l’ensemble du texte.

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 3, 1999 4957).
  2. Acceptée en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 3, 1999 4957).
  3. Acceptée en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 3, 1999 4957).

Art. 36 Votations populaires facultatives

1Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques:

a.
les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d’un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement;
b.21
tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l’art. 37 est réservé.

2La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l’arrêté ou de la décision du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 3, 1999 4957).

Art. 37 Exclusion de la votation populaire facultative

1Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants:

a.
les arrêtés concernant la recevabilité des initiatives populaires selon l’art. 31;
b.22
les arrêtés sur les mandats populaires visés à l’art. 34;
bbis.23
les arrêtés de planification visés à l’art. 73;
c.24
les arrêtés visés à l’art. 74;
d.
les arrêtés en matière d’élections et de nominations selon l’art. 75;
e.
les arrêtés selon l’art. 76, al. 1.

2La loi sur l’exercice des droits populaires peut prévoir d’autres exceptions concernant des arrêtés du Grand Conseil qui revêtent une importance moindre.

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  2. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  3. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

VII. Participation à la formation de l’opinion

Art. 38 Partis politiques

1Le canton et les communes reconnaissent le rôle des partis politiques.

2Ils peuvent soutenir leur activité.

Art. 39 Consultations

1Avant d’édicter des dispositions constitutionnelles et législatives ou de réaliser d’autres projets de portée générale, les autorités peuvent procéder à une consultation.

2Les consultations doivent être annoncées officiellement. Chacun a le droit de donner son avis.

3Les résultats de la consultation sont publics et accessibles à chacun.

VIII. Sauvegarde des droits populaires

Art. 40 Sauvegarde des droits populaires

1Le législateur ne peut pas déléguer à d’autres organes la compétence d’édicter des dispositions fondamentales ou importantes.

2Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d’État peut être habilité par la loi à statuer définitivement sur des dépenses. La loi doit fixer le montant maximum des dépenses nouvelles et uniques sur lesquelles porte la délégation financière.

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