Art. 24 Droit de cité
1La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.
2La naturalisation ne doit pas être rendue plus difficile par des conditions ou des charges disproportionnées.
Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221
Art. 24 à 40 · 18 articles
1La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.
2La naturalisation ne doit pas être rendue plus difficile par des conditions ou des charges disproportionnées.
1Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus et domicilié dans le canton.5
2Le droit de vote s’exerce au domicile.
3La loi règle l’exclusion du droit de vote.
Chacun a le droit d’adresser des pétitions et des requêtes aux autorités. L’autorité compétente est tenue de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans le délai d’une année.
Le peuple élit:
1Le peuple peut en tout temps révoquer le Grand Conseil ou le Conseil d’État.
2La votation populaire sur la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’État a lieu lorsque, dans un délai de six mois, une telle proposition a recueilli 6000 signatures. La votation populaire doit être organisée au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt des signatures.
3Lorsque la proposition de révocation est acceptée par le peuple, de nouvelles élections ont lieu dans un délai de quatre mois.
1Le peuple a le droit de demander, au moyen d’une initiative:
2La demande de révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet rédigé.
3Les autres initiatives peuvent être conçues en termes généraux ou présentées sous la forme d’un projet rédigé, à l’exception de l’initiative en matière d’enveloppe budgétaire qui ne peut être conçue qu’en termes généraux. Elles doivent porter sur un domaine présentant une unité et contenir une clause de retrait.13
1Un projet rédigé doit expressément être désigné comme initiative constitutionnelle ou comme initiative législative.
2Avant le début de la récolte des signatures, toute initiative doit être soumise à l’examen de la Chancellerie d’État; son avis ne lie pas les auteurs de l’initiative.
3Une initiative aboutit lorsqu’elle est soutenue dans les 18 mois qui suivent la publication officielle de son texte, par 3000 citoyens actifs ou par dix communes politiques. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33a.14
Le Grand Conseil déclare nulle l’initiative populaire qui ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la forme, qui est manifestement contraire au droit ou qui est irréalisable.
1L’initiative présentée sous forme de projet rédigé est soumise telle quelle au vote du peuple. Le Grand Conseil propose au peuple d’approuver ou de rejeter l’initiative. Il peut opposer un contre-projet à cette dernière. La votation populaire a lieu au plus tard deux ans après le dépôt de l’initiative.
2Lorsque le Grand Conseil ne l’approuve pas, l’initiative conçue en termes généraux est soumise dans le délai d’une année au vote du peuple. Lorsque le Grand Conseil ou le peuple approuve l’initiative, le Grand Conseil présente, dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’initiative, un texte qui réalise cette dernière. Ce texte est soumis, en même temps qu’un contre-projet éventuel, à la décision du peuple. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33a.15
1Lorsque la votation porte sur plusieurs objets, les citoyens actifs doivent avoir la possibilité d’approuver à la fois l’initiative et le contre-projet ou de les refuser tous les deux.
2Lorsque le peuple approuve les deux objets qui lui sont soumis, est réputé accepté celui qui, lors du scrutin subsidiaire simultané, recueille le plus de suffrages.
13000 citoyens actifs ont le droit de demander un contenu déterminé pour une enveloppe budgétaire pluriannuelle future. La demande doit être déposée au plus tard deux ans avant l’échéance de l’enveloppe budgétaire pluriannuelle précédente. Le délai de la récolte des signatures prend fin 90 jours après la date de la publication officielle du texte de l’initiative.
2Dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enveloppe budgétaire, le Grand Conseil adopte un projet répondant au but de la demande. Ce projet est soumis à la votation populaire au plus tard 6 mois avant l’échéance de la période de l’enveloppe budgétaire, en même temps qu’un éventuel contre-projet. Pour assurer le financement de l’objet de l’initiative, il peut être lié à une modification de la quotité d’impôt.
1100 citoyens actifs ont le droit de soumettre par écrit une proposition au Grand Conseil portant sur des questions de planification politique, de législation ou sur d’autres thèmes qui peuvent faire l’objet d’un mandat du Grand Conseil au Conseil d’État.
2La loi règle les détails.
1Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
2Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d’une variante, parallèlement à la votation sur l’ensemble du texte.
1Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques:
2La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l’arrêté ou de la décision du Grand Conseil.
1Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants:
2La loi sur l’exercice des droits populaires peut prévoir d’autres exceptions concernant des arrêtés du Grand Conseil qui revêtent une importance moindre.
1Le canton et les communes reconnaissent le rôle des partis politiques.
2Ils peuvent soutenir leur activité.
1Avant d’édicter des dispositions constitutionnelles et législatives ou de réaliser d’autres projets de portée générale, les autorités peuvent procéder à une consultation.
2Les consultations doivent être annoncées officiellement. Chacun a le droit de donner son avis.
3Les résultats de la consultation sont publics et accessibles à chacun.
1Le législateur ne peut pas déléguer à d’autres organes la compétence d’édicter des dispositions fondamentales ou importantes.
2Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d’État peut être habilité par la loi à statuer définitivement sur des dépenses. La loi doit fixer le montant maximum des dépenses nouvelles et uniques sur lesquelles porte la délégation financière.
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