Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

VI. Votations populaires (référendum)

Section 2 Droits populaires

Art. 35 à 37 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Votations populaires obligatoires

1Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:

a.
les modifications de la Constitution;
b.
les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la Constitution;
c.18
les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la constitution, de même que ceux qui entraînent des dépenses analogues à celles qui sont visées à la let. e;
d.19
les lois ainsi que les traités internationaux et concordats dont le contenu tient lieu de loi, quand ils ont été adoptés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Conseil;
e.20
les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur des dépenses nouvelles et uniques dont le montant excède 5 millions de francs ou sur des dépenses annuellement renouvelables dont le montant excède 500 000 francs;
f.
les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contreprojets qui leur sont opposés;
g.
les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n’entend pas donner suite;
h.
les initiatives cantonales prévues à l’art. 29, al. 1, let. d, et les initiatives demandant qu’un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas;
i.
les initiatives demandant la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’État;
k.
les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple;
l.
les autres décisions que la loi prescrit de soumettre au vote du peuple.

2Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d’une variante, parallèlement à la votation sur l’ensemble du texte.

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 3, 1999 4957).
  2. Acceptée en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 3, 1999 4957).
  3. Acceptée en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 3, 1999 4957).

Art. 36 Votations populaires facultatives

1Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques:

a.
les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus d’un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement;
b.21
tous les autres lois, traités internationaux, concordats et arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l’art. 37 est réservé.

2La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l’arrêté ou de la décision du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 3, 1999 4957).

Art. 37 Exclusion de la votation populaire facultative

1Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants:

a.
les arrêtés concernant la recevabilité des initiatives populaires selon l’art. 31;
b.22
les arrêtés sur les mandats populaires visés à l’art. 34;
bbis.23
les arrêtés de planification visés à l’art. 73;
c.24
les arrêtés visés à l’art. 74;
d.
les arrêtés en matière d’élections et de nominations selon l’art. 75;
e.
les arrêtés selon l’art. 76, al. 1.

2La loi sur l’exercice des droits populaires peut prévoir d’autres exceptions concernant des arrêtés du Grand Conseil qui revêtent une importance moindre.

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  2. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).
  3. Acceptée en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

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